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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4K
du rôle général
[C] [D]
[Z] [B] épouse [D]
c/
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Z] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et madame [Z] [B] épouse [D] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures affectant leur bien immobilier, les époux [D] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation (MRH), la société GROUPAMA, qui a mandaté le cabinet SARETEC afin de réaliser une expertise amiable.
Les époux [D] ont quant à eux mandaté la société AEXPERT BATIMENT pour les assister.
La société GROUPAMA a accepté de mobiliser ses garanties et financé la réalisation d’une étude de sol de type G5.
Par courrier avec accusé de réception en date du 09 août 2024, les époux [D] ont adressé à leur assureur un état des pertes d’un montant global de 631 305,20 euros, franchise légale déduite.
En réponse, la société GROUPAMA leur a fait parvenir une quittance d’indemnité d’un montant de 509 886,11 euros, franchise légale déduite.
Si la société GROUPAMA ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie, il existe aujourd’hui un désaccord entre les parties au titre du coût des travaux de reprise et corrélativement du montant de l’indemnité due par l’assureur.
Par acte en date du 16 avril 2025, monsieur [C] [D] et madame [Z] [B] épouse [D] ont assigné la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA, en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la société GROUPAMA a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de consultation judiciaire formulée par les consorts [D].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 du même Code dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, les époux [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société GROUPAMA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre les parties quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les époux [D], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et malfaçons allégués ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [C] [D] et madame [Z] [B] épouse [D] feront globalement l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC (MILLE EUROS) avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE monsieur [C] [D] et madame [Z] [B] épouse [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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