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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
E.U.R.L. JCS ELEC 21, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant: Maître Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant: Maître Gilles GRAMMONT, Avocat au Barreau de CHALON-SUR-SAÔNE,
PRESIDENTE : Séverine PERROT
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Les avocats des parties ont déposé leur dossier à l’audience publique du 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF53 – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
FAITS et PROCEDURE
Suivant devis daté du 20 août 2021, Monsieur [O] [P] et Madame [R] [M] épouse [P], ont confié à la société à responsabilité limitée à associé unique JCS Elec 21 (ci-après « l’EURL JCS Élec 21 ») la réalisation de travaux d’électricité dans leur maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 1] pour un prix de 17 869,50 euros TTC.
Un acompte de 7 000 euros a été réglé le 13 septembre 2021.
Les travaux ont été stoppés en janvier 2022 par l’EURL JCS Élec 21.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2022, la COVEA protection juridique, mandatée, par Monsieur [P] a mis en demeure la défenderesse de vouloir reprendre les travaux, ou lui accorder le remboursement de ses acomptes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2022, cette mise en demeure a été renouvelée.
Par courrier du 18 novembre 2022, l’EURL JCS Élec 21 a indiqué que la situation litigieuse décrite est en réalité due au seul comportement des époux [P] qui n’ont pas honoré la facture due et entrainant , de ce fait, la suspensions des travaux ; ajoutant que ‘au moins 90% des travaux ont été réalisés, dans les règles de l’art et que la quasi-totalité de l’installation fonctionne sur le nouveau réseau. Elle a conditionné la reprise des travaux au paiement du solde de sa facture de 4000 euros.
Un procès -verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, Monsieur [O] [P] et Madame [R] [M] épouse [P], ont fait assigner l’EURL JCS Élec 21, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à l’échec de la médiation, par acte délivré le 15 mai 2025, Madame [R] [M] épouse [P] et Monsieur [O] [P] ont fait assigner l’EURL JCS Élec 21 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vesoul afin que soit ordonné une expertise judiciaire.
Appelée le 3 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, au 17 juin 2025, 1er juillet 2025, 25 septembre 2025 et 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée sur le fond.
Les requérants ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire avec mission habituelle, outre la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que compte tenu de l’absence d’achèvement du chantier ainsi que des malfaçons relatives aux travaux déjà effectués, l’expertise judiciaire est de nature à éclairer la solution du litige.
Aux termes de ses conclusions n°2, L’EURL JCS Élec 21 a sollicité de débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’une ordonnance en référé a déjà été rendue entre les mêmes parties pour les mêmes faits le 18 juillet 2023 et qu’il n’est pas fait état de circonstances nouvelles, que cette dernière n’a pas été frappée d’appel, ni même exécutée en ce que la médiation n’a jamais eu lieu sans qu’elle sache pourquoi, que cette mesure de médiation ordonnée par le juge des référés demeure, faute d’avoir été mise en œuvre, que s’il peut y être mis un terme par ce même juge, encore faut-il le demander expressément. En outre, elle indique avoir fait application du principe de l’exception d’inexécution en l’absence de paiement du solde de la 2eme facture, ne contestant pas le non achèvement des travaux. Enfin, elle relève que le devis communiqué par la partie demanderesse n’a pas valeur probante, en ce qu’il est très élevé et ne correspond pas aux travaux en litige, rappelant qu’elle intervient qu’en matière d’électricité
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est constant qu’en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue le 18 juillet 2023 entre les mêmes parties et portant sur le même litige, rejetant la demande d’expertise judiciaire au motif qu’il ne peut être considéré qu’une mesure d’expertise judiciaire soit adaptée, pertinente et utile à la manifestation de la vérité, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’expertise demandée a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Cette décision, n’ayant pas été frappée d’appel, ni d’opposition, dans le délai légal de quinze jours, a acquis autorité de la chose jugée.
Il ressort de l’assignation du 15 mai 2025 que les demandeurs allèguent les mêmes malfaçons et produisent les mêmes pièces au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, à savoir des courriers qui ont eu lieu entre leur conseil ou leur assureur de protection juridique d’une part et l’EURL JCS Élec 21 d’autre part, le devis du 20 août 2021 et un procès-verbal de constat comportant 69 pages, dressé à leur initiative par Maître [W] [S] [C], commissaire de justice, le 10 janvier 2023.
La mesure de médiation ordonnée le 18 juillet 2023 n’ayant pas été mise en œuvre, il ne pourra qu’être constaté que les parties se trouvent dans la même situation qu’en 2023, de sorte qu’en l’absence de circonstances nouvelles, il ne peut être donnée une solution différente de celle rendue.
En conséquence, la demande des époux [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à l’EURL JCS Élec 21 la charge de ses frais d’avocat, de sorte que les demandeurs seront condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [O] [P] et Madame [R] [M] épouse [P],
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [R] [M] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [R] [M] épouse [P] à payer à l’EURL JCS ELEC 21 la somme de mille euros (1000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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