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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SCM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 décembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 décembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE ;
Vu la requête de Monsieur [P] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/12/2025 à 14h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4629;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Décembre 2025 à 15h33 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SCM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
Monsieur [P] [L]
né le 20 Avril 1996 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [P] [L] été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [P] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SCM et RG 25/4629, sous le numéro RG unique N° RG 25/04627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SCM.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de de trois ans a été prise et notifiée à Monsieur [P] [L] le 16 septembre 2024.
Attendu que par décision en date du 01 décembre 2025 notifiée le 01 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025 , reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/12/2025, reçue le 02/12/2025, Monsieur [P] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [P] [L] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [E], 261595).
Attendu plus spécifiquement que l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE pose notamment comme principe fondamental que « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que : une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement. »
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait mention de manière détaillée de tous les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale, conjugale, domiciliaire et professionnelle de l’intéressé et comporte en outre une motivation argumentée relative aux éléments de vulnérabilité présenté par l’intéressé ainsi que ceux ayant traits à la menace pour l’ordre public que son comportement présenterait.
En conséquence une insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation ne seront pas retenus de ces chefs.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu plus spécifiquement que l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE pose notamment comme principe fondamental que « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que : une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement. »
Que s’il est de jurisprudence nationale et européenne constante que le droit au respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont pas absolus et que des considérations liées à l’ordre public peuvent y faire obstacle, il n’en demeure pas moins que l’administration doit mettre en balance ces différents critères avant de prendre une décision privative de liberté afin de ne pas conférer à celle-ci un caractère disproportionné.
Attendu en l’espèce que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que l’absence de toute condamnation pénale et de tout signalement de police d’importance depuis 08 mois doit être constatée et ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public qui justifierait de faire primer ce critère sur celui relatif au droit au respect de sa vie familiale et de l’intérêt supérieur de son jeune enfant né et de celui à naitre très prochainement.
Attendu en effet que la nouvelle et récente situation conjugale et filiale de l’intéressé, outre l’information d’une naissance à venir, non prise en considération dans l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 31/08/24, imposait à l’administration de prendre une décision proportionnée à sa nouvelle situation et ce, d’autant plus que les risques de fuite de la part de l’intéressé paraissent limités à la lecture de la procédure ayant conduit à son placement, Monsieur [L] s’étant rendu volontairement et librement à sa convocation en Gendarmerie le 01/12/25 avec une attestation d’hébergement et ses documents d’identité suite à une mesure de garde à vue levée quelques jours plus tôt sans poursuites pénales.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée en l’espèce et qu’il s’infère de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires, familiales et filiales présentées par l’intéressé ainsi qu’à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef sans qu’il soit besoin d’examiner en sus la compatibilité de son état de santé dégradé avec son placement en rétention.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit au moyen tiré d’erreur manifeste d’appréciation, lequel entache de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Décembre 2025, reçue le 04 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [P] [L], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SCM et RG 25/4629, sous le numéro RG unique N° RG 25/04627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SCM ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [P] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [P] [L] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [P] [L] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [P] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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