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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 27 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7CM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-05494 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [C] [I] est propriétaire de la construction à usage d’habitation située au [Adresse 3].
Faisant valoir que son fils, Monsieur [J] [I], se maintient sans son accord à son domicile alors qu’il s’alcoolise et se montre violent à son égard, Monsieur [B] [C] [I] a, par un acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, fait assigner en référé Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que Monsieur [J] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] dont il est propriétaire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’aide et le concours de la force publique ;
— débouter Monsieur [J] [I] de toute demande de délais ;
— ordonner que la présente décision soit transmise par les soins du greffe du tribunal au Préfet de la Réunion en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [J] [I] à lui verser, à titre de provision, la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner aux dépens de l’instance.
A l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [B] [C] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il indique qu’il a accepté en mai 2019 d’héberger son fils, Monsieur [J] [I], suite à une rupture amoureuse et explique que depuis cette date, il n’est jamais reparti de chez lui malgré ses nombreuses demandes en ce sens. Il précise que Monsieur [J] [I] est oisif, qu’il passe son temps à dormir et à boire et qu’il se montre violent verbalement lorsqu’il est alcoolisé. Il entend obtenir réparation du préjudice moral subi pendant plus de 5 ans à raison du maintien de son fils à son domicile malgré ses protestations alors que celui-ci est âgé de 57 ans, célibataire et sans enfant, qu’il ne participe à aucun frais et qu’il devient agressif dans un contexte d’alcoolisation.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024 à personne, Monsieur [J] [I] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [J] [I] étant non comparant lors de l’audience du 13 février 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article 835 du même code qu’il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] [I] justifie qu’il est propriétaire de la construction à usage d’habitation située au [Adresse 3].
Il est également établi que Monsieur [B] [C] [I] a déposé plusieurs mains courantes entre 2019 et 2024 pour signaler le maintien à son domicile depuis mai 2019 de son fils, Monsieur [J] [I], contre sa volonté ainsi qu’une dégradation des relations en 2024, son fils né en 1967, ne participant pas aux frais, s’alcoolisant et devenant insultant.
La présence de Monsieur [J] [I] au domicile de son père est corroborée par la délivrance de l’assignation à sa personne à l’adresse du domicile du demandeur.
Il est donc établi que Monsieur [J] [I] se maintient au domicile de son père, Monsieur [B] [C] [I], contre son gré, alors que celui-ci n’a aucune obligation de l’héberger s’agissant d’un enfant majeur âgé de 57 ans, célibataire et sans enfant et que les relations familiales se sont dégradées à raison de son oisiveté et de son comportement agressif dans un contexte d’alcoolisation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Monsieur [B] [C] [I] ne justifie pas des demandes qu’il aurait adressé à Monsieur [J] [I] pour quitter les lieux depuis 2019 alors qu’il a initialement accepté de l’héberger suite à une rupture amoureuse selon ses propres déclarations.
En outre, il appert à la lecture des mains courantes que le climat au domicile familial s’est détérioré à compter de l’année 2024, Monsieur [B] [C] [I] n’ayant jamais fait état d’insultes ou de violences verbales auparavant.
Dans ces circonstances, il y a lieu de lui octroyer la somme de 800 euros à titre provisionnel au titre de son préjudice moral et de condamner Monsieur [J] [I] à lui verser cette somme.
Monsieur [J] [I] étant non comparant et les conditions d’application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission par le greffe de la présente décision au Préfet de la Réunion.
Monsieur [J] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [J] [I] est occupant sans droit ni titre de la construction à usage d’habitation située au [Adresse 3].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNONS à Monsieur [J] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISONS Monsieur [B] [C] [I] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [I] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] à verser à Monsieur [B] [C] [I] la somme de 800 euros à titre provisionnel au titre de son préjudice moral.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] au paiement des entiers dépens.
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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