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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/09053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09053 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KHE
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2477 et par Maître Jérôme MAUDET de la SARL INTER-BARREAUX Maudet-Camus Avocats, avocats plaidant au barreau de la ROCHE-SUR-YON, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09053 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J] a été entendu le 23 septembre 2020 par les services de police du commissariat de [Localité 8] pour des faits de violences par ascendant.
Par courriel du 1er octobre 2020, le conseil de M. [Y] [J] était informé par les services de police du classement de la procédure par une décision en date du 28 septembre 2020 par la section DAFMI du tribunal judiciaire de Créteil.
Le 13 janvier 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande de M. [J] d’effacement de ses données personnelles inscrites au fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) et l’a informé adresser au service gestionnaire du fichier une demande de mise à jour le concernant de sorte que les données le concernant ne pourront plus faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’enquête(s) administrative(s) et ne demeureront accessibles que dans le seul cadre d’enquête(s) judiciaire(s).
Par lettre en date du 10 mars 2021, l’AP-HP a indiqué au conseil de M. [J] ne pouvoir donner suite à sa demande des trois éléments mentionnés dans son courrier du 8 février 2021, à savoir une lettre explicitant les conclusions de l’enquête interne ayant dû être conduite à la suite des graves manquements commis par un médecin, l’ajout d’une mention de l’erreur de diagnostic dans le document de suivi de l’hospitalisation et la transmission d’une copie du dossier médical, du signalement du 26 juin 2020 et du complément de signalement du 30 juin 2020, aux motifs que la pédiatre aux urgences n’avait commis aucun manquement à ses obligations dans le cadre de la prise en charge de l’adolescente et qu’il n’avait fait qu’appliquer la loi, dans le seul intérêt de l’enfant, en signalant de bonne foi au parquet des éléments préoccupants dont elle avait eu connaissance, et ce après concertation avec l’équipe de soin et information des parents.
Le conseil de M. [J] a sollicité auprès du greffe du tribunal judiciaire de Créteil la transmission de la procédure. Par courriel du 1er avril 2021, une adjointe administrative de la section DAFMI de ce tribunal lui a indiqué avoir transmis l’avis de classement mais que « la procédure archivée pour son classement sans suite est introuvable dans mes boîtes d’archives de mon service ».
Par courriel du 14 juin 2021, les procès-verbaux de l’enquête préliminaire ont été transmis au conseil de M. [J].
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de M. [J] à l’encontre de la décision du 13 janvier 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par courriel du 21 février 2023, les services du Défenseur des droits ont indiqué au conseil de M. [J] que malgré plusieurs saisines du parquet près le tribunal judiciaire de Créteil, il n’avait pas été répondu à leurs demandes concernant les circonstances de la perte du dossier de la procédure le concernant.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, M. [J] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 mars 2024, M. [J] demande au tribunal de débouter l’Etat de l’ensemble de ses demandes y compris sa demande de frais irrépétibles et de condamner l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
— la perte de son dossier pénal par le tribunal judiciaire de Créteil et l’absence totale de la conservation d’une archive par le commissariat de Charenton-le-Pont constituent une évidente déficience du service public de la justice qui n’a pas pu répondre aux demandes fondées par M. [J] sur le fondement de l’article R. 155 du code de procédure pénale ;
— il subit un préjudice direct et certain en ce qu’il ne peut contre-argumenter valablement et utilement à la décision de maintien partiel de ses données au TAJ, qu’il ne peut agir en justice pour se défendre contre les dénonciations calomnieuses effectuées par un médecin de l’hôpital Armand Trousseau à [Localité 9] et que l’inscription au TAJ est de nature à mettre en péril le maintien de l’habilitation « secret défense » dont il bénéficie ainsi que sa situation professionnelle.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de recevoir l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, en ses conclusions et le déclarer bien fondé, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— seul le signalement à l’origine de l’enquête pénale demeure manquant à la procédure transmise à M. [J] et cette perte constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée s’agissant du refus d’effacement des données de M. [J] au fichier TAJ dès lors que ce dernier a usé des voies de recours à sa disposition pour critiquer la décision du procureur de la République ;
— M. [J] n’est pas fondé à invoquer un préjudice au titre de son inscription au TAJ puisque cette mention n’est consultable que dans le cadre d’une enquête judiciaire et il ne produit aucun élément témoignant de la mise en péril du maintien de son habilitation secret défense dont il bénéficie de sorte qu’il s’agit d’un préjudice purement hypothétique ;
— M. [J] ne produit aucun élément justifiant le montant du préjudice sollicité et son impossibilité d’agir en justice sur la base des pièces de procédure qui lui ont été transmises.
Par conclusions du 30 mai 2024, le ministère public considère que :
— la perte du signalement initial constitue un dysfonctionnement du service public de la justice ayant privé M. [J] de la possibilité d’en connaître le contenu et de pouvoir éventuellement agir contre son auteur ;
— les demandes relatives à la demande d’effacement des mentions figurant au TAJ et aux suites données à celles-ci ne sont pas fondées aux motifs que M. [J] a exercé un recours contre la décision du 13 janvier 2021 du procureur de la République qui a été confirmée le 3 novembre 2021 et que M. [J] conserve la possibilité de faire valoir devant l’autorité administrative qui lui opposerait la mention au fichier, le classement sans suite et son motif, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels entre le conseil de M. [J], le greffe du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil et les services de police du commissariat de Charenton-le-Pont que M. [J] a demandé la communication du dossier d’enquête préliminaire et qu’il a reçu l’avis de classement et les procès-verbaux de l’enquête préliminaire à l’exception du signalement en date du 26 juin 2020 émis par un médecin de l’hôpital [6] à la suite de l’hospitalisation de sa fille.
Dans un courriel du 1er avril 2020, le greffe du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a indiqué que la procédure archivée pour son classement sans suite était introuvable dans son service. Les procès-verbaux de l’enquête préliminaire ont été communiqués le 14 juin 2021 à M. [J] à la suite de leur transmission par les services du commissariat de Charenton-le-Pont qui ont indiqué au conseil de M. [J], par courriel du 7 juillet 2021, que le signalement n’y apparaissait pas dans la mesure où il s’agissait d’un signalement provenant du tribunal judiciaire de Créteil, joint à la saisine de la procédure initiale et transmis au parquet à l’issue de l’enquête.
Ainsi, le signalement en date du 26 juin 2020 adressé par l’hôpital Armand Trousseau au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil n’a pas pu être communiqué à M. [J] malgré sa demande de communication de l’entier dossier de la procédure le concernant faute d’avoir été retrouvé par le greffe du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil. Ce défaut de communication d’une pièce de la procédure, conformément à l’article R. 155 du code de procédure pénale, en raison de sa perte par les services du parquet constitue une déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Ce manquement empêche M. [J] de connaître le contenu de ce signalement et de pouvoir éventuellement agir à l’encontre de son auteur ou de toute autre personne dont il souhaiterait engager la responsabilité civile au regard de son contenu. Ce défaut de communication du signalement a également empêché M. [J] de le joindre à sa requête en effacement des mentions figurant au fichier TAJ afin d’argumenter sur le bien-fondé du recueil des données le concernant au regard des conditions et finalités de ce traitement.
En revanche, il convient de relever que M. [J] a eu communication du reste de la procédure le concernant et il n’est pas établi que les mentions le concernant dans le fichier TAJ sont de nature à mettre en péril le maintien de l’habilitation « secret défense » dont il indique bénéficier dans la mesure où, en exécution de la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil du 13 janvier 2021 confirmée par la décision du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 2021, ces données ne peuvent plus faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’enquête(s) administrative(s) et ne demeurent accessibles que dans le seul cadre d’enquête(s) judiciaire(s).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en reparation du prejudice subi.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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