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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[L] [A] épouse [V]
, [W] [A]
, S.C.I. LE PRIEURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, [K] [M] veuve [A]
, [B] [A]
, [T] [A]
, [N] [A]
C/
[F] [D] [O] [X]
, [U] [H] [J] [P]
N° RG 24/02685 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [A] épouse [V]
née le 12 Juillet 1942 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel RUBI de la Selarl inter barreaux Nantes Paris BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [W] [A]
né le 29 Novembre 1934 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel RUBI de la Selarl inter barreaux Nantes Paris BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.C.I. LE PRIEURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel RUBI de la Selarl inter barreaux Nantes Paris BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [K] [M] veuve [R] [E]
née le 11 Janvier 1945 à [Localité 17] (MORBIHAN)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel RUBI de la Selarl inter barreaux Nantes Paris BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [B] [R] [E]
né le 29 Juin 1969 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel RUBI de la Selarl inter barreaux Nantes Paris BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [T] [A]
né le 06 Août 1971 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel RUBI de la Selarl inter barreaux Nantes Paris BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [N] [A]
né le 16 Mai 1975 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel RUBI de la Selarl inter barreaux Nantes Paris BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [D] [O] [X]
né le 22 Décembre 1956 à [Localité 4] (CHARENTES)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jean-Marie BOUQUET de la Selarl SULIS AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [U] [H] [J] [P]
née le 24 Novembre 1960 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jean-Marie BOUQUET de la Selarl SULIS AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte de partage successoral du 20 juillet 1984, la propriété de [Adresse 10] située à [Localité 7] a été divisée en cinq lots distincts.
Aux termes de cet acte de partage, il a été créé un groupement des propriétaires du [Adresse 9] et il a été établi un cahier des charges avec des conditions particulières s’imposant à chaque propriétaire et copropriétaire.
Suivant acte authentique du 30 juillet 2013, M. [F] [S] et Mme [U] [P] épouse [C] [G] sont devenus propriétaires du lot comprenant “Le [Localité 8] de la Colinière”.
Faisant valoir que M. et Mme [S] exerçaient, dans les biens constituant leur lot, des activités commerciales et lucratives en violation du cahier des charges du groupement des propriétaires du [Adresse 9], Mme [L] [A] épouse [V], M. [W] [A], la SCI Le Prieuré, Mme [K] [M] veuve [A], M. [B] [A], M. [T] [A] et M. [N] [A] les ont fait assigner par acte du 13 novembre 2024 aux fins principalement de faire cesser ces activités.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [S] demandent au juge de la mise en état de :
— au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, constater que l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 à la demande de feu [W] [R] [E] et de la SCI Le Prieuré est nulle et de nul effet, ce dernier gérant de ladite SCI étant décédé le 5 octobre 2024 ;
— à titre principal et au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, constater que l’action des consorts [R] [E] n’a pas été précédée d’une tentative réelle de médiation ou de conciliation et déclarer en conséquence les demandeurs irrecevables en leur action ;
— subsidiairement et au visa des articles 1530 et suivants, 785 et 131 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ordonner à chaque partie de prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter à un rendez-vous obligatoire et gratuit en personne ou par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, en présence de toutes les parties réunies accompagnées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs ;
— dire qu’à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation
conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
— dire qu’aux fins de vérification de l’exécution de l’injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
— juger que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes des demandeurs, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
— réserver les dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Mme [L] [A] épouse [V], Mme [K] [M] veuve [A], M. [B] [A], M. [T] [A] et M. [N] [A] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 2 et suivants du cahier des charges du groupement des propriétaires du [Adresse 9] en date du 20 juillet 1984 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de:
— les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
— débouter M. et Mme [C] [G] de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [C] [G] à leur verser la somme provisionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [C] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du même code dispose que “Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”.
Il résulte des pièces versées aux débats que [W] [A] est décédé le 5 octobre 2024, c’est-à-dire avant l’assignation du 13 novembre 2024. [W] [A] ayant été jusqu’au jour de son décès le gérant de la SCI Le Prieuré, celle-ci se trouvait dépourvue de représentant légal à la date de l’assignation qui ne pouvait donc pas être délivrée en son nom.
Toutefois, l’irrégularité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée au nom d’une partie décédée ou d’une partie dépourvue de capacité pour agir n’affecte pas cet acte en ce qu’il est établi au nom des autres parties.
Il en résulte que la nullité de l’assignation du 13 novembre 2024 doit être prononcée mais uniquement en ce qu’elle a été délivrée à la requête de [W] [A] et de la SCI Le Prieuré.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable amiable obligatoire :
L’article 750-1 du code de procédure civile est ainsi rédigé : “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
M. et Mme [S] soutiennent que ce préalable n’a pas été respecté dans la mesure où les parties n’ont en réalité jamais rencontré ni conciliateur ni médiateur.
Les consorts [R] [E] affirment au contraire qu’un conciliateur de justice a bien été saisi, même si la tentative de conciliation n’a pas abouti. Ils considèrent qu’ils seraient en outre fondés à faire valoir l’existence d’un motif légitime justifiant d’être dispensés de tout règlement amiable dès lors qu’il n’existe aucune issue amiable envisageable et que le litige nécessite d’être tranché judiciairement puisque M. et Mme [S] contestent la validité du cahier des charges.
Il ressort du procès-verbal de non-conciliation établi le 11 avril 2024 par M. [Y] [Z], conciliateur de justice, que les consorts [R] [E] l’ont sollicité en janvier 2024 à propos du différend les opposant à M. et Mme [S] concernant l’exercice d’activités “commerciales et lucratives” dans leur propriété. Il ajoute que la position des consorts [R] [E] a été transmise à M. et Mme [C] [G], que la réponse de ceux-ci a été transmise à Mme [L] [V] mais que l’avocat de la partie demanderesse a estimé qu’aucune conciliation n’était sérieusement envisageable en raison de la position des défendeurs.
Il apparaît donc que les consorts [R] [E] ont bien saisi un conciliateur de justice avant d’engager leur action devant le présent tribunal.
Si le conciliateur de justice a estimé devoir procéder à des échanges de correspondances avec les parties au lieu de les convoquer directement devant lui, comme l’exige l’esprit de la conciliation, et si ce choix a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation avant même que les parties aient été convoquées et aient pu être mises en présence des unes et des autres, cela ne peut toutefois être reproché aux consorts [R] [E].
En outre, l’exigence posée par l’article 750-1 du code de procédure civile s’analyse en une obligation de moyens et non en une obligation de résultat.
Il s’en déduit que le préalable obligatoire de tentative de conciliation a bien été respecté par les consorts [R] [E] et qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [C] [G].
— Sur la demande d’injonction de rencontrer un médiateur :
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entrée en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Par sa nature même, le groupement des propriétaires du [Adresse 9] oblige ses membres à devoir maintenir un dialogue entre eux afin d’éviter l’apparition d’une situation de blocage qui serait préjudiciable à tous.
La désignation d’un médiateur chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et à prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l’issue de la réunion, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les consorts [R] [E] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 13 novembre 2024 mais uniquement en ce qu’elle a été délivrée à la requête de [W] [A] et de la SCI Le Prieuré ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable amiable obligatoire prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DONNE injonction à Mme [L] [A] épouse [V], Mme [K] [M] veuve [A], M. [B] [A], M. [T] [A] et M. [N] [A], d’une part, et à M. [F] [S] et Mme [U] [P] épouse [S], d’autre part, de rencontrer, pour une réunion d’information sur la médiation, dès réception du présent jugement et avant le 31 janvier 2026, l’association CAMMA, située [Adresse 15] à Angers (49100), (02-41-25-74-66), ([Courriel 5]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
DIT que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’une réunion d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
RAPPELLE que cette réunion est obligatoire et gratuite, et que conformément à l’article 1533-2 du code de procédure civile, si le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction et conformément à l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informera la juridiction de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue de la réunion d’information sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation judiciaire dans les conditions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile, à l’issue de la réunion d’information sans que le tribunal soit dessaisi ;
ORDONNE, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire, une mesure de médiation et désignons pour y procéder l’association CAMMA, située [Adresse 15] à Angers (49100), médiateur, ou tout médiateur qu’il se substituera, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;
DIT que le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission après le recueil de l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire et en informera la juridiction ;
ACCORDE au médiateur, pour le dépôt de son rapport auprès du magistrat de la mise en état, un délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois sur simple demande du médiateur au magistrat de la mise en état ;
FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner à hauteur de 400 euros entre les mains du médiateur, dans le délai de DEUX MOIS à compter du recueil de l’accord des parties pour entrer en médiation ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
RENVOIE le présent dossier à l’audience des incidents de mise en état du lundi 22 juin 2026 à 14 heures ;
DÉBOUTE les consorts [R] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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