Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLHV
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Juin 2025
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, prise en la personne de son représentant légal,agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
C/
[Y] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Juin 2025
à [D] [N] de la SELARL CABINET J.M. SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 11 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est7 [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal,agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion EVARISTO de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre d’une aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-016084 rendue le 06 octobre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 5/09/2021, l’Office Public de l’Habitat de la métropole toulousaine -[Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un logement de type T3 au 3è étage, appartement n°7 sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 456,47€ provisions pour charges comprises.
Des difficultés lors de l’occupation du logement sont survenues le voisinage reprochant à Monsieur [P] [Y] (appartement n°7) des nuisances dans la jouissance de l’appartement et au sein de la résidence, ainsi que des incidents entre voisins.
Monsieur [P] [Y] a fait l’objet d’avertissements et mises en demeure de cesser ses agissements.
L’Office Public TOULOUSE METROPOLE HABITAT a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2024 Monsieur [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat et son expulsion sous astreinte avec séquestration des objets mobiliers sur place dans un garde meubles, ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le condamner à une indemnité d’occupation, subsidiairement si le bail n’était pas résilié le condamner à cesser tout trouble de jouissance sous astreinte, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 16/12/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 7/04/2025 où l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’Office Public TOULOUSE METROPOLE HABITAT représenté par son Conseil, dans ses dernières conclusions responsives, demande au tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la résiliation du contrat de location HLM en date du 5 septembre 2011 par [Localité 11] METROPOLE HABITAT pour l’appartement 7 sis [Adresse 1] à [Localité 12] en raison des violations graves et réitérées de son obligation d’user paisiblement des locaux loués,
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à payer à [Localité 11] METROPOLE HABITAT à compter du jour où sera ordonnée son expulsion une indemnité d’occupation de 456,47 € jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [Y] ou de tout occupant introduit de son chef dans ledit appartement, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 8] Publique si besoin est, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de fixer, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs,
ORDONNER la suppression du délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du bail devait, par impossible, ne pas être prononcée,
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à se conformer à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués et à cesser tout trouble de jouissance sous astreinte de 100€ par violation constatée,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, à la même audience, Monsieur [P] [Y] représenté par son Conseil, dans ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal
CONSTATER que les nuisances sonores affectant l’immeuble proviennent d’une partie tierce,
CONSTATER que la société [Localité 11] METROPOLE HABITAT disposait de tous les éléments nécessaires pour diriger valablement son assignation aux fins d’expulsion,
PAR CONSEQUENT, REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes présentées par la société [Localité 11] METROPOLE HABITAT,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société [Localité 11] METROPOLE HABITAT à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000€ au titre de son préjudice moral, en raison du caractère parfaitement injuste de la présente procédure, qui inverse manifestement les responsabilités des voisins en cause,
LA CONDAMNER EGALEMENT à verser à Monsieur [P] la somme de 960€ au visa des dispositions de l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Elodie BAYER conformément aux dispositions de l’article 37 al 2 de la Loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Subsidiairement
JUGER que les seules nuisances évoquées par le bailleur social ne sont pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d’habitation litigieux,
JUGER, par conséquent, n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail d’habitation de Monsieur [Y] [P].
En tout état de cause
REJETER les demandes de la société [Localité 11] METROPOLE HABITAT au visa de l’article 700 du CPC.
Réserver les frais et dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 9, 1719, 1728, et 1729 du code civil,
Vu la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Selon l’article 1719 3° du code civil :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
L’article 1728 du code civil dispose :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1729 du code civil dispose :
Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6/07/1989 dispose :
Le bailleur est obligé
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
L’article 6-1 de la même loi dispose :
Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
L’article 7b de la loi n°89-462 du 6/07/1989 dispose :
Le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
L’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT a été avisé que Monsieur [P] [Y] occasionnait des nuisances dans la résidence notamment des nuisances sonores.
En effet, des voisins se plaignent du comportement de Monsieur [P] et ont eu à déplorer des incidents et nuisances troublant leur jouissance.
Il convient de prendre en considération les pièces produites par l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT et notamment :
*L’attestation de Monsieur [K] [T] en date du 27/10/2023 qui relève sous forme de pétition les doléances et plaintes du voisinage contre l’intéressé :
Monsieur [H] [X] de l’appartement n°1 indique que ce voisin frappe fortement à sa porte sans raison.Madame [W] [R] et Monsieur [J] [G] de l’appartement n°3 disent avoir peur de leur voisin faisant obstacle à l’entrée dans l’immeuble et demandant ce qu’il faisait là, disant qu’il n’avait rien à y faire. Ils précisent qu’il a eu des propos racistes et insultant, qu’il crie sans qu’on ne sache pourquoi, et que du 1er étage ils peuvent entendre taper fortement sur une porte au 3è.L’occupant de l’appartement n°4 indique : « Ces derniers temps, et surtout le soir, la nuit ou au petit matin il y a des nuisances sonores très importantes au dessus de mon appartement : coups dans les portes, dans les murs, grattements sur le sol, objets qui tombent lourdement, c’est inquiétant, ça me réveille parfois en sursaut. »Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [M] de l’appartement n°9 indiquent : « ce voisin, ça fait longtemps qu’il nous embête sans savoir pourquoi. Quand il voit ma femme, il crache et harcèle. Il passe des nuits à taper sur les murs, jusqu’à 6h du matin. J’ai une fille autiste, ça l’empêche de dormir et elle a peur ››.*L’attestation de Monsieur [K] [T] en date du 9/01/2024 qui recueille sous forme de nouvelle pétition les doléances et plaintes du voisinage :
Mademoiselle [A] [B] de l’appartement n° 8 atteste que ce voisin nuit à sa tranquillité, que sans arrêt, il tape sur les murs la nuit, le jour et qu’il est agressif lorsqu’elle le croise dans le bâtiment .Monsieur [E] de l’appartement n°6 décrit également un comportement bruyant depuis plusieurs semaines et mois, faisant part des nuisances sonores de Monsieur [P], appt 7 qui sont devenues fréquentes de jour comme de nuit, avec de très fortes tapes sur les murs et porte d’entrée et même les agressions sur sa femme.Madame [W] [R] de l’appartement n°3 indique : « M. [P], appartement 7, est un Monsieur agressif qui fait peur. »Monsieur [T] [K] de l’appartement n° 9 qui signale que M. [P] est agressif et invivable, il tape sur les murs toute la nuit, qu’ il crache sur sa femme, sa fille autiste a peur de lui, et ne sort pas à cause de son attitude, que la nuit elle se réveille plusieurs fois à cause de son attitude.*La plainte déposée le 14 décembre 2023 par Monsieur [T] [K] contre Monsieur [P] pour menace de délits : Il y évoque sa pétition avec cinq autres voisins transmise à [Localité 11] Métropole Habitat.
Il explique avoir déposé plainte car « il avait menacé la femme d’un voisin, il fait du bruit la nuit, il donne des coups dans les murs les nuits » et car sa fille autiste a peur, elle se cache, arrête de manger.
Dans sa transmission de la plainte à [Localité 11] Métropole Habitat il fait état qu’il a le sentiment d’une « vengeance » à la suite de la pétition car il déplore du bruit toute la nuit , indiquant qu’ il tape avec des objets lourds, et que dès qu’il sort il donne des coups de pieds contre sa porte et fait peur à sa fille autiste et à sa femme.
*Une nouvelle plainte a été déposée le 31 janvier 2024 par Monsieur [T] [K] contre Monsieur [P] pour menace avec arme :
Sortant la veille au soir de son appartement pour demander d’arrêter de taper car sa fille était terrorisée,il lui a dit d’approcher, et aurait saisi un couteau (genre couteau à pain) qu 'il avait posé au pied de sa porte et l’aurait brandi en l’air. Sa femme voyant la scène lui a demandé de rentrer pour appeler la police.
*L’ attestation du 6/06/2024 de Monsieur [T] [K] qui forme une nouvelle pétition et fait témoigner outre lui-même les occupants des appartements n°1 -3 –5- 6- 9 , les voisins de Monsieur [P] pour dénoncer à [Localité 11] METROPOLE HABITAT les coups dans les murs et les bruits commis par Monsieur [P], de jour comme de nuit qui ne cessent pas.
* Le courrier en date du 18 juillet 2024, par lequel [Localité 11] METROPOLE HABITAT a, de nouveau, convoqué Monsieur [P] pour faire le point sur la situation.
Le 1er août 2024, un courrier recommandé était adressé par [Localité 11] METROPOLE HABITAT à Monsieur [P], reprenant les faits et plaintes.
On peut noter qu’au mois de janvier 2024, l’office public [Localité 11] METROPLE HABITAT avait mandaté l’AMANDIER MEDIATION afin de recréer un lien avec Monsieur [P].
Lors de la rencontre, Monsieur [P] a fait part de son conflit avec son voisin : Il rejette la faute sur son voisin qui ne ferait pas d’efforts.
La médiatrice a noté qu’il se vivait constamment comme victime des autres, avec une attitude pouvant aller jusqu aux menaces de passage à l’acte dans l’ immeuble « quand il se sent agressé ou contrarié ››.
Monsieur [P] a décliné la proposition d 'aide psychologique.
L’office public [Localité 11] METROPOLE HABITAT s’est vue confirmer par le [Adresse 7] l’absence de suivi de Monsieur [P] .
Il apparaît que Monsieur [P] refuse tout accompagnement et ne souhaite pas bénéficier d”une mutation de logement.
La police est déjà intervenue à la demande des voisins concernant par le comportement de ce locataire.
Dans ses conclusions Monsieur [P] indique qu’il est pris en charge sur le plan médical et a suivi un traitement ponctuel qui n’est plus nécessaire.
Il rejette une partie de la faute sur la famille ayant une fille autiste que les parents ne savent pas canaliser, indiquant que c’est une famille qui crée des nuisances dans les parties communes en toute impunité.
Monsieur [P] a lui-même déposé des mains courantes ou plaintes :
main courante du 20/03/2023 ( faits du 13/03/2023) pour différend de voisinage , ayant de forts soupçons sur le locataire du 1er étage ( appt 1) Monsieur [X] [H] pensant qu’il pulvérise un produit nocif par les évacuation pour lui nuire.plainte contre X du 29/12/2023 ( faits du 25/12/2023) pour dégradation du bien d’autrui et menaces de crime contre les personnes : il aurait été insulté et une personne habitant au n°9, en face de chez l’aurait menacé de lui couper la gorge.plainte contre son voisin de pallier du 5/10/2024 (faits du 28/09/2024) pour violences sans incapacité de travail : les faits se seraient produits dans un bus. Monsieur [T] [K] a déposé une main courant pour se plaindre également du comportement de Monsieur [P] dans ce bus ce jour-là.Aucune information n’a été transmise concernant les suites données pénalement à ces dépôts de plaintes pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, le locataire n’a pas usé de la chose louée raisonnablement troublant la jouissance paisible des lieux.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que le comportement de Monsieur [P] [Y] est constitutif de troubles de jouissance qui perdurent dans le temps créant un climat d’insécurité et de gêne importante pour le voisinage.
Le non-respect réitéré et dans la durée des obligations fixées par la loi ainsi que le bail est suffisamment établi par les différents documents fournis par [Localité 11] METROPOLE HABITAT même si Monsieur [P] tente d’atténuer sa responsabilité et rejette une partie de la faute sur un voisin notamment.
Ainsi, la persistance, l’importance, l’intensité et récurrence des troubles sont suffisamment établies dans le temps.
Le comportement inapproprié de Monsieur [P] [Y] vis à vis de son voisinage constitue un manquement grave à ses obligations découlant de la loi et du bail et justifie la résiliation du bail aux torts de Monsieur [P] [Y].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de location HLM en date du 5 septembre 2011 conclu entre l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT et Monsieur [P] [Y] pour l’appartement n°7 sis [Adresse 1] à [Localité 12] en raison des violations graves et réitérées de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, à compter du présent jugement.
Monsieur [P] [Y] sera condamné à payer à l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation de 456,47 € à compter du 11/06/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’expulsion de Monsieur [P] [Y] de son logement sera ordonnée sous le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, considérant sa situation personnelle.
L’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande d’expulsion sous astreinte, le recours à la force publique étant suffisant pour exercer une contrainte.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que la mauvaises foi du locataire n’est pas rapportée et qu’il est établi qu’il est entré dans les lieux en vertu d’un contrat régulier.
L’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande de suppression du délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation de l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT au titre du préjudice moral
Monsieur [P] [Y] ne justifie pas d’un préjudice moral qui serait causé par l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT qui a agi conformément à ses obligations de bailleur public cherchant à assurer à ses locataires une jouissance paisible des logements.
En outre, l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT n’a manifestement pas inversé les responsabilités entre voisins quant aux troubles existants.
Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT au titre du préjudice moral allégué.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [P] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ n° C-31555- 2024- 016084 en date du 6/11/2024.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT, qui sera débouté de sa demande.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location HLM en date du 5 septembre 2011 conclu entre l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT et Monsieur [P] [Y] pour l’appartement n°7 sis [Adresse 1] à [Localité 12] en raison des violations graves et réitérées de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation de 456,47 € à compter du 11/06/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
ORDONNE à Monsieur [P] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
DEBOUTE l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et effets personnels éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de condamnation de l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’Office Public [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Messages électronique ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Mainlevée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Absence
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Incendie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Gaz d'échappement ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Intervention forcee ·
- Référé
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Service postal ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Prolongation ·
- Directive ·
- Régularité ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.