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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 mars 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00650 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKCS
AFFAIRE :
,
[I], [M]
C/
S.A.S.U. EQUIP AUTO
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Maître Sébastien CAUNEILLE
☒ Copie à :Maître Sébastien CAUNEILLE
Maître Frédéric PINET
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [I], [M]
demeurant 124 rue Blériot – 11210 PORT LA NOUVELLE
représentée par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE, substitué par Maître DAFFLON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 11262-2025-000039 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U. EQUIP AUTO
dont le siège social est sis Route de PERPIGNAN – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, substitué par Maître CALVET
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES
GREFFIER : Mme Bérengère CASTELLS
DEBATS :
Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [M] est propriétaire d’un véhicule de type VW golf de marque Volkswagen immatriculée à elle – 921 – QS.
Le 18 octobre 2022, celle-ci a confié son véhicule à la société équip afin de procéder à des réparations prévues, dont la vérification et le changement des pneus.
Le 24 octobre, le garagiste procède à un nouveau contrôle suite à un défaut volant et procède à un nouveau contrôle du parallélisme.
Le 30 octobre alors que Madame, [M] est dans son véhicule avec sa famille, la roue arrière droite s’est échappée, provoquant l’arrêt du véhicule, entraînant son remorquage par les établissements Hamirouche et son immobilisation durant plus d’un mois.
Madame, [M] a alors sollicité la mise en une expertise contradictoire en présence de la société équip auto afin de savoir si l’accident avait un rapport avec l’intervention de cette société sur sa voiture.
Le 8 décembre 2022 un rapport d’expertise contradictoire été rendue faisant état des constats suivants :
— la roue arrière droite s’est décrochée du véhicule
— le roulement de roue arrière droite est cassé et par et a partiellement disparu
— le moyeu est bleui par une chauffe très importante
— un cylindre récepteur de frein est sorti de son logement
— le tambour de frein droit est cassé au niveau de l’usinage de blocage
— l’écrou de fusée côté gauche est trop serré
— il n’y a pas de jeux de fonctionnement sur les roulements de roue côté gauche
Le 6 mars 2003 l’assureur de la société EQUIP AUTO a reconnu la responsabilité de son assuré et procédé au paiement de 592,42 € puis un complément de 164,64 €.
Madame, [M] mettait en demeure la société équipe auto de solder le paiement de son entier préjudice qui ne correspondait pas aux seuls frais réels subis pour la remise en état de son véhicule gardiennage et les frais d’expertise prise en charge par celle-ci le tout chiffré à 2208,38 €.
C’est dans ces conditions que Madame, [M] a assigné le 10 avril 2025 la SASU equip auto de la voir condamner :
— à payer à Madame, [M] la somme de 2580,94 € en réparation du préjudice subi sur son véhicule;
— à payer à Madame, [M] la somme de 2500 € en préjudice en réparation du préjudice de jouissance;
— à payer à Madame, [M] 2000 € au titre de l’article 37 de la loi 91 – 647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure..
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises au contradictoire des parties jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026. Madame, [M] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais actualise ses demandes. Elle sollicite à présent :
— la somme de 2888,54 € en réparation du préjudice subi sur son véhicule;
-2500 € en préjudice en réparation du préjudice de jouissance;
-2000 € au titre de l’article 37 de la loi 91 – 647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que le rapport d’expertise met en exergue la responsabilité de la SASU EQUIP AUTO et se fonde sur l’article 1217 du code civil pour motiver sa demande en droit. Elle verse aux débats à l’appui de sa demande les factures de gardiennage et d’expertise ainsi qu’une facture définitive de Belle Isle Auto.
La SASU EQUIP AUTO présentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle en conteste pas l’engagement de sa responsabilité au titre des travaux effectués sur les roues du véhicule de Madame, [M] facturés le 18 octobre 2022,
— d’allouer à Madame, [M] les indemnités suivantes:
-337,34 euros au titre des remboursement des travaux litigieux, causes de l’avarie du véhicule. -886,38 euros au titre des frais de remorquage et d’intervention,
-195 euros au titre des frais de gardiennage,
–600 euros au titre des frais d’expertise contradictoire,
-500 euros au titre du préjudice de jouissance
— Dire n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du garagiste et la demande en paiement :
L’article 1144 du code civil, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparations des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1787 du code civil lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie , ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’obligation principale du garagiste consiste à remettre en état le véhicule qui lui est confié.
Sur le fondement de l’article 1787 du code civil, la jurisprudence a dégagé une obligation de réparation de résultat pesant sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules. Cette obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce et suite à l’expertise réalisée, il n’est pas contesté que la responsabilité de la société EQUIP’AUTO est engagée au titre des travaux effectués sur les roues du véhicule de Madame, [M].
En effet, il résulte de l’expertise non contestée que :
— la roue arrière droite s’est décrochée du véhicule
— le roulement de roue arrière droite est cassé et par et a partiellement disparu
— le moyeu est bleui par une chauffe très importante
— un cylindre récepteur de frein est sorti de son logement
— le tambour de frein droit est cassé au niveau de l’usinage de blocage
— l’écrou de fusée côté gauche est trop serré
— il n’y a pas de jeux de fonctionnement sur les roulements de roue côté gauche
En conséquence, il apparaît que la cause de la panne résulte des travaux effectués et que le garagiste est responsable de ces derniers désordres.
Madame, [M] verse aux débats à l’appui de ses demandes /
— une facture définitive d’intervention du 28 décembre 2022 pour le dépannage/remorquagne d’un montant de 1193,98 euros,
— une facture de l’établissement Feu vert en date du 18 octobre 2022 pour un montant de 1129,62. Néanmoins les frais de vidange- filtration de 74,90 euros qui ne sont ni en rapport ni la conséquence de la défectuosité de la roue droite ne seront pas retenus par le tribunal.
— une facture de frais de parking des établissement GGE Amirouche d’un montant de 195 euros.
La société EQUIP’AUTO devra donc régler à Madame, [M] en réparation les sommes suivantes:
-297.66 euros (1129,62 euros- 74,90 euros- 757,06 euros règlés par l’assureur) au titre des réparations,
-600 euros au titre des frais d’expertise contradictoire
-195 euros au titre des frais de gardiennage
-1193,98 euros au titre des frais de remorquage et d’intervention
Soit un total de : 2286,64 euros
Il convient en conséquence de condamner la société EQUIP’AUTO à payer la somme de 2286,64 euros à Madame, [M].
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance:
Madame, [M] sollicite 2500 euros au titre du préjudice de jouissance au regard du fait que son véhicule a été immobilisé et qu’elle a dû annuler un voyage au Futuroscope qui ne lui a pas été remboursé. Elle verse aux débats un contrat de réservation au nom de Monsieur, [S], [G] ainsi que les conditions générales de vente pour un séjour de 02 adultes et 01 enfant pour un total payé de 527 euros.
S’agissant du remboursement du voyage au futuroscope, force est de constater que le contrat de réservation versé aux débats est au nom de Monsieur, [S] et qu’aucune mention sur ce contrat ne démontre que ce serait Madame, [M] qui aurait payé le séjour ce qu’un simple relevé de compte aurait pourtant permis de prouver. Il n’est donc pas rapporté la preuve que Madame, [M] ait subi un préjudice à ce titre.
Toutefois, il est certain que le véhicule a été longtemps immobilisé et que Madame, [M] a été privée de son moyen de transport pendant plusieurs mois de sorte que son préjudice de jouissance est en revanche caractérisé.
En conséquence, il convient de condamner la société EQUIP’AUTO à payer la somme de 600 euros à Madame, [M] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
La société EQUIP’AUTO, partie succombante sera condamnée à payer à Madame, [M] la somme de 500 euros au titre de au titre de l’article 37 de la loi 91 – 647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant pas décision rendue de manière publique, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société EQUIP’AUTO, à payer à Madame, [M] à payer la somme de 2286,64 euros au titre des travaux de réparations nécessaires sur le véhicule ;
CONDAMNE la société EQUIP’AUTO à payer à Madame, [M] la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société EQUIP’AUTO, à payer à Madame, [M] la somme de 500 euros au titre de au titre de l’article 37 de la loi 91 – 647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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