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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 22/07577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/07577 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKXL
Minute : 24/00590
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004739 du06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
demandeur :
Ayant pour avocat Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176
Et
Monsieur [Y] [D]
né en 1957 à [Localité 12] (Mauritanie),
domicilié : chez Mme [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 15 décembre 2022 ;
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [R],
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Sénégal),
et de
Monsieur [Y] [D],
né en 1957 à [Localité 12] (Mauritanie),
mariés le [Date mariage 2] 1985 par devant l’officier de l’état civil du Consulat de Mauritanie à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 juin 2017, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement de la dette locative formulée par l’épouse ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [D] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à réserver tout droit d’accueil du père ;
DIT n’y avoir lieu à octroyer au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement, faute d’accord des parties ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque l’enfant séjourne en région parisienne ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge ;
FIXE à la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) par mois le montant dû par Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [N] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [D] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [10] à Madame [N] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [D] versera directement à la [10] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [D] versera directement à Madame [N] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [N] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [Y] [D] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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