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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2JH
du rôle général
[P] [K]
[X] [C] épouse [K]
c/
S.C.I. LPC 63
[U] [W]
ES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.C.I. LPC 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et madame [X] [C] épouse [K] sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5].
La S.C.I. LPC 63 est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], contiguë à celle appartenant aux époux [K], sur laquelle est construit un immeuble au sein duquel est notamment exploitée une pharmacie.
Les époux [K] exposent que la façade Ouest de l’immeuble de la S.C.I. LPC 63 empiète sur leur parcelle et que plusieurs de ses ouvrages créent des vues plongeantes directes sur leur propriété.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [G] [B] le 22 avril 2024.
Par acte en date du 20 novembre 2024, monsieur [P] [K] et madame [X] [C] épouse [K] ont fait assigner en référé la S.C.I. LPC 63 afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 23 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
Par acte en date du 27 janvier 2025, la S.C.I. LPC 63 a fait assigner en référé madame [U] [W] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 18 février 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Les époux [K] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.C.I. LPC 63 et madame [W] ont formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une attestation de propriété,
— Un extrait de plan cadastral,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [G] [B] le 22 avril 2024.
Il est constant que les époux [K] sont propriétaires d’un terrain à bâtir contigu à celui appartenant à la S.C.I. LPC 63 sur lequel est édifié un immeuble.
Il est également constant que la S.C.I. LPC 63 avait confié la maîtrise d’œuvre de la construction dudit immeuble à madame [W].
En l’espèce, maître [B] constate dans le procès-verbal précité que « la façade de l’immeuble voisin [appartenant à la S.C.I. LPC 63] vient en empiètement de l’ouvrage de clôture [des époux [K]] », que, depuis les ouvertures existantes dans l’immeuble voisin, « la vue est directe, plongeante dans le terrain [des époux [K]] » et que l’escalier extérieur voisin « permet une vue directe et plongeante dans le terrain du requérant », de même que la terrasse située au niveau de la façade voisine.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert désigné de déterminer le caractère des ouvertures et des vues ni d’apprécier si celles-ci respectent les dispositions légales, ces questions relevant de l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, sous ces réserves, la mission de l’expert sera adaptée en fonction des particularités de l’espèce signalées par les demandeurs.
2/ Sur les frais
Les époux [K], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [M]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [F]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
4°) Examiner et décrire l’ensemble des constructions du côté de la ligne de séparation entre les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et section [Cadastre 5],
5°) Dire s’il existe un empiètement sur la parcelle appartenant à monsieur [P] [K] et madame [X] [C] épouse [K], parcelle cadastrée section [Cadastre 5] résultant des ouvrages appartenant à la S.C.I. LPC 63, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 4], notamment tel que décrit dans le procès-verbal dressé par maître [G] [B] le 22 avril 2024 ;
6°) Le cas échéant, déterminer et mesurer avec précision ledit empiètement ;
7°) Dire si les ouvertures des ouvrages appartenant à la S.C.I. LPC 63, propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], sont de nature à créer des vues sur le fonds appartenant à monsieur [P] [K] et madame [X] [C] épouse [K], parcelle cadastrée section [Cadastre 5] ;
8°) Le cas échéant, décrire lesdites ouvertures et les vues qu’elles créent ;
9°) Mesurer précisément la distance entre, d’une part, les ouvertures des ouvrages appartenant à la S.C.I. LPC 63 situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], et, d’autre part, la ligne de séparation entre les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et section [Cadastre 5] ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [P] [K] et madame [X] [C] épouse [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [K] et madame [X] [C] épouse [K], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente
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