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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 23/00787 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQUE
Minute : 25/
S.A.S. [14]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— CSD COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION
— [11] 73
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [14]
A l’attention de Mme [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] est employé par la SAS [14] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 29 septembre 2020.
Le 30 août 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 29 août 2022 à 15h00. Il est précisé dans ce document, qu’en voulant relever la cloison de l’intérieur du camion, celle-ci serait redescendue et aurait heurté son épaule. Il est mentionné comme nature des lésions «traumatisme».
Par décision du 21 septembre 2022, la [10] (ci-après dénommée [11]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [L] [D].
L’accident du travail a été déclaré guéri au 13 mars 2025, selon décision du 25 février 2025.
Le 26 mai 2023, la SAS [14] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [D] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 28 novembre 2023, la SAS [14] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 juin 2025, la SAS [14] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées au greffe en date du 28 mars 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— juger que la [11] n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— juger que par sa carence, la [11] fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [L] [D],
— constater les violations des dispositions de code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès,
— juger que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 août 2022 lui sont en conséquence inopposables,
— ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [D] par la [11] au Docteur [G] [W], médecin consultant de la SAS [14],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [11],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— en joindre à la [11] et son service médical de lui transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [L] [D] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à son médecin consultant,
— surseoir à statuer sur les demandes,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant qu’elle aura désigné.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [14] fait valoir que la caisse n’a pas transmis le dossier médical de son salarié à son médecin consultant, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le lien de causalité entre les arrêts déclarés et les lésions ayant justifiées lesdits arrêts de travail. Elle considère que l’absence de transmission du dossier médical la prive du droit à un procès équitable et un recours effectif et entraine nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins de son salarié. Elle souligne que l’effectivité de son recours devant les juridictions de sécurité sociale est notamment garantie par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle relève ainsi que du fait de cette violation du principe du contradictoire, elle ne peut combattre la présomption d’imputabilité, son médecin consultant ne pouvant émettre aucun avis faute d’avoir accès au dossier médical, ce qui porte atteinte au principe d’égalité des armes.
A titre subsidiaire, elle sollicite donc une expertise médicale ou toute autre mesure de consultation médicale, en relevant que son salarié a été arrêté plus de cinq mois sans qu’elle n’ait été tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription, alors qu’en principe une fracture de la clavicule justifie une ITT d’une durée maximale de 60 jours en cas de travail physique lourd. Elle observe que l’absence de production des certificats médicaux faisant mention des lésions ne lui permet pas de comprendre les raisons d’une telle prescription.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit fait injonction à la caisse de transmettre le dossier médical à son médecin consultant comme le prévoit l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale.
En défense, la [11] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 du 31 mars 2025 et conclu au débouté des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, elle relève que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs préalables obligatoires et donc que l’absence de transmission du rapport dans le cadre dudit recours ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle soutient que seules les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées et que dans la mesure où elles ne sont pas prescrites à peine de sanction, elles ne sauraient entraîner l’inopposabilité de la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail. Elle affirme avoir fait droit à la demande de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par la requérante et en déduit que la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect de la procédure doit être rejetée.
Elle rappelle ensuite que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation / guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que Monsieur [L] [D] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison. Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel, ce d’autant qu’elle n’a pas sollicité de contre-visite médicale. Elle considère que la société ne démontre ni l’existence d’un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [14] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 26 mai 2023, lequel a été réceptionné le 30 mai 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [14] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 28 novembre 2023 (mais remis aux services de la Poste dès le 23 novembre 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur le moyen tiré de la violation de la procédure
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
La SAS [14] se fonde exclusivement sur le droit européen pour soutenir que ce défaut de transmission contreviendrait à son droit absolu à un procès équitable et à un recours effectif.
Or, aucune disposition issue de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur devant la commission médicale de recours amiable ainsi que la juridiction de sécurité sociale, même par l’intermédiaire du médecin-conseil de ce dernier, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié.
La SAS [14] prétend que l’arrêt [15] contre France tel que rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme en date du 27 mars 2012 (décision n° 20041/10) n’est pas transposable au présent cas, en ce que son recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic, mais au contraire sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires.
Pour autant force est de constater que dans cet arrêt, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l’article 6 § 1, implique en principe la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter, mais que le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu. La Cour affirme ainsi que son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures et expose que la nature particulière du contentieux opposant la [11] et l’employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie amène à formuler plusieurs réserves sur le principe d’une discussion contradictoire des pièces médicales par les parties, dès lors qu’il importe également de prendre en considération le droit du salarié victime au respect du secret médical, le droit au respect de la vie privée et familiale étant quant à lui garanti par l’article 8 de la Convention.
Considérant que ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteint dans sa substance même, la Cour estime que dès lors que l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties, cet équilibre est réalisé.
La Cour constate par ailleurs que la procédure aux termes de laquelle la [11] se prononce sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par le salarié est, dans son ensemble, soumise aux principes du contradictoire et de l’obligation d’information de l’employeur dont le respect est prévu en droit interne et assuré par les juridictions de la sécurité sociale. Elle en déduit que la possibilité pour l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. A cet égard, la Cour souligne que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable.
Il s’en évince que contrairement à ce que soutient la SAS [14], cette décision est tout à fait applicable en l’espèce en ce que ce qui est critiqué est bien l’accès aux pièces médicales du salarié et l’effectivité du recours de l’employeur, peu importe que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, étant observé comme le relève à juste titre la [11] que la procédure devant la commission médicale de recours amiable est de nature administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l’atteinte au droit à un procès équitable et un recours effectif n’est pas démontrée en l’espèce.
De surcroît, il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code.
Le fait que le médecin conseil de la SAS [14] n’ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] [D].
— sur la demande de mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
L’article 146 code de procédure civile énonce cependant que “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. “
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [14], il est mentionné qu’en voulant relever la cloison de l’intérieur du camion, celle-ci serait redescendue et aurait heurté l’épaule de Monsieur [L] [D]. Le certificat médical initial du 29 août 2022 fait quant à lui état d’une possible lésion de la coiffe des rotateurs épaule gauche. S’il est certain que dans le cadre de la présente procédure, la [11] a produit les avis d’arrêt de travail relatifs à Monsieur [L] [D], il n’en demeure pas moins que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-854, ces formulaires ne comportent plus aucune donnée médicale qui puisse éclairer l’employeur et donc le Tribunal.
Si la [11] affirme dans ses dernières écritures avoir fait droit à la demande de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur à la suite de son recours devant le tribunal judiciaire d’Annecy, force est de constater qu’elle n’en justifie pas et que l’employeur se trouve de fait dans l’impossibilité absolue de renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, afin de pallier la carence de la caisse.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [14] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins pour non-respect de la procédure ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [L] [D] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [L] [D], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [14] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [I] [R] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [D] et se faire communiquer par la [11] et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— faire toutes observations utiles,
— à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 29 août 2022 subi par Monsieur [L] [D],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [L] [D] au Docteur [G] [W], médecin-conseil de la SAS [14] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 février 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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