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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANCE IARD, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVO7
AFFAIRE : [J] [Y] C/ S.A. BPCE VIE, S.A. ALLIANCE IARD
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débâts et du prononcé de la décision
En présence de Madame [I] [A], attachée de Justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (09), de nationalité française, plombier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine CASTEX, substituée par Maître Salomé TROUVE, de la SAS CABINET CASTEX, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. BPCE VIE
assureur emprunteur de Monsieur [J] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
S.A. ALLIANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026 pour être rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 juillet 2019, M. [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation imputable à un tiers.
Il était alors assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, tant au titre d’un contrat d’assurance automobile que d’un contrat d’assurance accident de la vie, ainsi qu’auprès de la société BPCE VIE en garantie du remboursement d’un prêt immobilier.
À la suite de cet accident, il a fait l’objet d’une prise en charge médicale et une expertise amiable a été diligentée par l’assureur. Le rapport déposé le 25 mars 2020 a notamment retenu une consolidation au 1er septembre 2019, un déficit fonctionnel permanent de 1%, ainsi que l’absence de répercussion professionnelle ou personnelle. Une provision a été versée.
Contestant cette évaluation, M. [J] [Y] a refusé de signer le protocole transactionnel proposé par l’assureur et a sollicité une nouvelle évaluation de son état.
Des éléments médicaux postérieurs ont mis en évidence des troubles neuropsychiques nécessitant une prise en charge spécialisée.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le rapport déposé le 25 mars 2024 a retenu l’absence de préjudice psychologique indemnisable, tout en relevant la nécessité d’un avis spécialisé en neuropsychiatrie.
Estimant que son préjudice psychologique, neuropsychologique et psychiatrique n’avait pas été correctement évalué, M. [H] [Y] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 05 février 2026, fait assigner la société ALLIANZ IARD et la société BPCE VIE aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [H] [Y] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-9 et L. 114-2 du code des assurances,
Vu le jugement du 25 janvier 2022,
Vu le rapport d’expertise du 25 mars 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la recevabilité et le bien fondé des demandes de Monsieur [Y] ;
ORDONNER qu’il existe un motif légitime justifiant la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale, l’expertise réalisée le 25 mars 2024 étant matériellement incomplète, insuffisante et inapte à décrire l’ensemble des séquelles et de leurs répercussions ;
ORDONNER une expertise judiciaire, spécifiquement destinée à évaluer le préjudice psychologique, neuropsychologique et psychiatrique de Monsieur [Y] ;
VOIR NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal qui aura pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Recevoir et retranscrire fidèlement les doléances de la victime et, le cas échéant, celles de ses proches, s’agissant de l’apparition des lésions, de l’intensité, de la durée et de la répétition des douleurs, des gênes fonctionnelles, des répercussions psychologiques et cognitives, et de leurs conséquences concrètes sur la vie personnelle, familiale et sociale.Procéder à l’examen clinique complet de Monsieur [Y] dans le respect du contradictoire, tout en veillant à la protection de la vie privée et au secret médical pour toutes constatations étrangères à la mission.Décrire précisément l’état de santé actuel de la victime, en distinguant les éléments antérieurs sans incidence de ceux susceptibles d’interférer avec les séquelles de l’accident, ainsi que son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle, ses capacités dans les actes de la vie quotidienne et ses conditions d’exercice d’une activité professionnelle.
Apprécier, au besoin, l’existence d’un état antérieur, en déterminant clairement s’il a été aggravé par l’accident du 5 juillet 2019 et dans quelle mesure.Analyser de manière motivée la réalité des lésions initiales, la nature et l’ampleur de l’état séquellaire, ainsi que l’imputabilité certaine, directe ou prépondérante de ces séquelles à l’accident litigieux, en tenant compte de l’évolution clinique depuis [Etablissement 1] la durée du déficit fonctionnel temporaire, en distinguant les périodes totales et partielles, ainsi que l’éventuelle ITT médico-légale.Fixer la date de consolidation, après examen pluridisciplinaire si nécessaire, en précisant si l’état de la victime est stabilisé ou en évolution défavorable.Évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, en prenant en considération les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes, les limitations fonctionnelles, ainsi que l’impact psychologique, cognitif et neuropsychique persistant.Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne ou est susceptible d’entraîner des répercussions sur l’exercice actuel ou futur de toute activité professionnelle.Décrire et évaluer les souffrances endurées depuis l’accident, tant physiques que psychiques ou morales, en en précisant la nature, l’intensité, la durée et la persistance après consolidation.Apprécier, lorsque Monsieur [Y] invoque des difficultés à se livrer à certaines activités de sport, de loisir, de bricolage ou de vie quotidienne, si ces limitations sont médicalement fondées et si elles présentent un caractère définitif.Fournir tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux selon la nomenclature Dintilhac.
ORDONNER que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
ORDONNER que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de
Réception ;
ORDONNER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
ORDONNER la fixation la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER que les opérations, conclusions et avis de l’expert seront opposables à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ET BPCE VIE
RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le rapport d’expertise déposé le 25 mars 2024 ne permet pas de disposer d’une évaluation complète, fiable et actualisée de son état de santé, laissant subsister des incertitudes significatives quant à la nature et l’étendue de ses séquelles, en particulier sur le plan psychologique et neuropsychologique.
Il soutient que cette insuffisance résulte de l’absence d’investigation en neuropsychiatrie. Il ajoute que le refus initial de recourir à un sapiteur spécialisé ne saurait lui être opposé dès lors qu’à la date des opérations d’expertise son état psychique, caractérisé par des troubles anxio-dépressifs et cognitifs importants, altérait ses capacités de discernement.
Il expose, en outre, que son état a fait l’objet, postérieurement à l’expertise, d’une prise en charge médicale mettant en évidence la persistance de troubles neuropsychiques significatifs.
Il fait également valoir que les conclusions du rapport apparaissent en contradiction avec les éléments médicaux et factuels versés aux débats, en ce qu’elles retiennent un déficit fonctionnel permanent limité, des souffrances endurées minimes et l’absence de toute répercussion professionnelle ou personnelle, alors que son état de santé se traduit par une incapacité durable à exercer son activité professionnelle et par une altération notable de ses capacités dans la vie quotidienne.
Il soutient encore que l’analyse du lien de causalité opérée par l’expert est insuffisante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions, la société BPCE VIE demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du CPC,
Constatant que BPCE VIE formule protestations et réserves s’agissant de l’expertise sollicitée par Monsieur [Y],
Constatant que BPCE VIE rappelle la nécessaire mission contractuelle qui doit être dévolue à l’expert la concernant,
Donner mission à l’Expert, désigné aux frais avancés du demandeur, de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, et notamment tous les documents médicaux détenus par le médecin conseil des assureurs.
2. Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 30 mars 2023 et les arrêts subséquents.
3. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
premiers signes fonctionnels,première consultation médicale et première consultation spécialisée,premiers examens complémentaires (biologie, radio…),traitement, nature et résultat,hospitalisations et arrêts de travail en rapport.4. L’affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat ?
5. Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu.
6. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité de travail :
« L’assuré est en état d’incapacité de travail, lorsqu’il se trouve, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire dans l’impossibilité absolue constatée par le médecin conseil de l’assureur ;
— s’il exerce une activité rémunérée au jour du sinistre (même recherche d’emploi), d’exercer son activité professionnelle, même partiellement,
— s’il exerce une activité rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement »
Dire si l’état de santé de Monsieur [Y] correspond à cette définition contractuelle et dans l’affirmative pour quelle période.
Si l’assuré est consolidé, en indiquer la date et, après avoir pris connaissance de la définition contractuelle des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle
« Le taux d’incapacité fonctionnelle
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à un accident ou à une maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à sa maladie des conditions de l’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente »
Déterminer :
le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [Y],puis son taux d’incapacité professionnelle,7. Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix.
8. Dire que l’expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
9. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
Débouter Monsieur [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires
Réserver l’article 700 du CPC et les dépens ».
Au soutien de sa défense, la société BPCE VIE fait valoir, à titre liminaire, que le litige l’opposant à M. [H] [Y] au titre de la garantie incapacité de travail est distinct de celui relatif à l’indemnisation du dommage corporel dirigé contre la société ALLIANZ IARD.
Sous cette réserve, elle indique ne pas s’opposer au principe d’une mesure d’expertise, tout en formulant ses protestations et réserves d’usage.
Elle soutient, en particulier, que la mission confiée à l’expert devra être strictement adaptée au cadre contractuel applicable, dès lors que la définition de l’incapacité de travail prévue par le contrat d’assurance est distincte de celle retenue en droit commun. Elle expose que l’expert devra, en conséquence, apprécier l’état de santé
de l’assuré exclusivement au regard des stipulations de la notice d’information du contrat d’assurance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145, 491 et 696 du Code de procédure civile ;
Constater que la Compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Monsieur [J] [Y], laquelle sera ordonnée à ses frais avancés ;
« Laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [Y] ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 et prorogée au 28 avril 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par ordonnance de référé du 25 janvier 2022, une expertise médicale a été ordonnée, dont le rapport a été déposé le 25 mars 2024.
Toutefois, il résulte des propres constatations de l’expert que la situation de M. [H] [Y] présentait une complexité particulière sur le plan neuropsychologique, justifiant l’intervention d’un sapiteur spécialisé, qui n’a pu être réalisée.
En outre, les éléments médicaux postérieurs, telles que les évaluations neuropsychologiques et les avis spécialisés produits, mettent en évidence la persistance, voire l’aggravation, de troubles cognitifs et psychiques, sans que leur origine puisse être déterminée de manière certaine en l’état.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [H] [Y] de ce que l’expertise complémentaire ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer la nature, l’étendue et l’imputabilité des troubles allégués, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Il y a lieu, en conséquence, de diligenter une expertise médicale dont la mission confiée à l’expert sera limitée aux seuls points demeurés insuffisamment explorés, notamment les aspects psychologiques, neuropsychologiques et psychiatriques, ainsi que leur éventuelle imputabilité à l’accident du 05 juillet 2019 et leurs conséquences fonctionnelles.
S’agissant de la demande de la société BPCE VIE visant le contenu de la mission de l’expert, il appartiendra à l’expert, sans préjudice de l’appréciation des garanties contractuelles relevant du juge du fond, de fournir tous éléments médicaux utiles permettant d’éclairer le tribunal sur l’état de santé de l’assuré au regard des stipulations contractuelles applicables.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [H] [Y] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’expertise médicale de M. [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1966 ;
COMMETONS pour y procéder :
Madame [F] [E], experte près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, demeurant Cabinet principal situé à 34500 BEZIERS ; expertises réalisables sur [Localité 4] également ([Localité 5], Envoi PLEX à privilégier ou adresse postale : [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1] / Tel portable : [XXXXXXXX01]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer tout documents médicaux utiles, notamment le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 mars 2024 ainsi que les éléments médicaux postérieurs ;
2/ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et professionnelle ainsi que ses conditions de vie antérieures et actuelles, en lien avec les troubles psychologiques, neuropsychologiques et psychiatriques allégués ;
3/ Décrire les antécédents médicaux, psychiatrique ou psychologique, et dire s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur les troubles constatés ;
4/ Entendre les parties et procéder à l’examen de M. [J] [Y] dans le respect du contradictoire ;
5/ Dire si M. [J] [Y] présente des troubles de nature psychologique, neuropsychologique ou psychiatrique, en préciser la nature, l’importance et l’évolution ;
6/ Dire si ces troubles étaient présents lors des opérations d’expertise antérieures et, dans la négative, préciser leur date d’apparition ;
7/ Analyser, de manière motivée, l’imputabilité de ces troubles à l’accident du 05 juillet 2019, en indiquant s’ils en constituent la conséquence directe, certaine ou au moins prépondérante ;
8/ Dire si ces troubles ont une incidence sur la date de consolidation précédemment retenue et le cas échéant, proposer une nouvelle date de consolidation ;
9/ Évaluer l’incidence de ces troubles sur le déficit fonctionnel permanent, en précisant leur importance ;
10/ Décrire les limitations fonctionnelles en résultant, notamment dans les actes de la vie quotidienne et dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
11/ Dire si ces troubles sont susceptibles de justifier des soins, traitement, suivis ou aménagements particuliers ;
12/ Fournir tous éléments médicaux utiles permettant d’apprécier l’état de santé de la victime et ses limitations fonctionnelles, y compris au regard des stipulations contractuelles invoquées par la société BPCE VIE, sans se prononcer sur l’application de ces stipulations ;
13/ Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
14/ Plus généralement, donner tout élément médical utile à la solution du litige dans la limite de la présente mission ;
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
DISONS que M. [J] [Y] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 2.000 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sauf à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;aux défendeurs ou leur conseil : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS M. [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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