Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 mars 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— MACIF
— CPAM DE LA VIENNE
Copie exécutoire à :
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et substituée à l’audience par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaires de justice en date du 17 janvier 2025 Mme [U] [C] a fait citer à comparaitre la MACIF et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite de :
Ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée dans son assignation. Condamner la MACIF à lui payer à titre de provision la somme de 20 000 euros, ainsi qu’une provision ad litem, 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM DE LA VIENNE. Elle expose que le 10 avril 2019 elle a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la MACIF, qu’une expertise médicale amiable a été rendue par le Dr [D] le 16 octobre 2019 et une deuxième expertise médicale amiable a été rendue par le Dr [O] le 14 mars 2023 tandis que THELEM ASSURANCES, son assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a proposé d’indemniser Mme [U] [C] à hauteur de 7452 euros.
Elle soutient disposer d’un motif légitime à une expertise judiciaire réalisée par un chirurgien orthopédiste, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’une part, en ce que l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 offre aux victimes non responsable d’un accident de la circulation une indemnisation de leur préjudice. D’autre part, en ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une expertise judiciaire, alors que les expertises médicales amiables ont minoré son préjudice.
Par ailleurs, elle fait valoir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ouvrant droit à provision en application de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, elle détaille :
Un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2253 euros.Des souffrances endurées à hauteur de 2,5 sur 7 indemnisable à hauteur de 6000 euros. Un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4% ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 6 320 euros. L’assistance à une tierce personne temporaire à hauteur de 4384, 81 eurosUn préjudice d’agrément à hauteur de 5000 eurosDes frais divers à hauteur de 1135 euros. Elle soutient ainsi que l’indemnisation de son préjudice correspond à la somme de 25 092, 81 euros. Elle expose que l’obligation d’indemnisation est non sérieusement contestable afin de solliciter une provision ad litem et le paiement des frais irrépétibles.
La MACIF et la CPAM DE LA VIENNE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MACIF et la CPAM DE LA VIENNE n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées à personnes se disant habilitées le 17 janvier 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’exception d’une capture d’écran d’un constat amiable d’accident (pièce n°1), dont l’origine est inconnue, Mme [C], qui était visiblement appelée antérieurement Mme [Z], ne verse aucune autre pièce sur l’accident et ses circonstances. Cette pièce ne permet de connaitre ni les circonstances de l’accident concerné, ni sa date ni son lieu.
Dès lors Mme [C] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la MACIF. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A l’exception d’une capture d’écran d’un constat amiable d’accident (pièce n°1), dont l’origine est inconnue, Mme [C] ne verse aucune autre pièce sur l’accident et ses circonstances. Cette pièce ne permet de connaitre ni les circonstances de l’accident concerné, ni sa date ni son lieu.
Dès lors elle ne démontre aucun principe de responsabilité et aucune obligation de la MACIF. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [C] succombe à l’instance. Elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Mme [C] est tenue aux dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Mme [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA VIENNE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [U] [C] aux dépens,
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 mars 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS Greffière et signée par eux.
La Greffière Le Président
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