Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 21/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 21/00685 – N° Portalis DBYH-W-B7F-J7QY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S] [Y] [T]
né le 14 Juin 1964 à COMPIEGNE (60), demeurant 84 route Napoléon – 38119 PIERRE CHATEL
Madame [K] [V] [H] [I] épouse [T]
née le 17 Janvier 1972 à LA MURE (38), demeurant 84 route Napoléon – 38119 PIERRE CHATEL
représentés tous deux par Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [L] veuve [G], née le 11 mai 1940 à LA MURE(38) demeurant 4 impasse de l’Etameur – 38119 PIERRE CHATEL
représentée par Maître Cécile RICARD – SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [N] [G], née le 6 janvier 1963 à LA MURE (ISERE) demeurant 3 lotissement la Grivelière – 38119 PIERRE-CHATEL
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [C] [R], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 février 2021, Monsieur [B] [T] et Mme [K] [I], son épouse, ont fait citer Madame [W] [G] à l’effet de voir procéder au bornage de leurs propriétés contiguës, demandant que préalablement à l’implantation des bornes un expert géomètre soit désigné.
Les consorts [T] sont propriétaires depuis l’année 2000 de parcelles sises à Pierre-Chatel, cadastrées sous les numéros AB159 et AB160.
Madame [W] [G] et Madame [N] [G] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire des parcelles contiguës cadastrées sous les numéros AB 482 et 507.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [A] [U] remplacé par Monsieur [O] [P] à l’effet notamment de se rendre sur les lieux litigieux situés à Pierre-Chatel, pour procéder à l’arpentage et à la délimitation des parcelles contiguës soit d’après la possession actuelle des parties en cas d’accord entre elles sur ce point, soit en application de leurs titres de propriétés, de présomptions de propriété ou de tout autre mode de preuve admis par le droit commun et de procéder au bornage si les parties acceptent la délimitation proposée.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024 et propose de fixer la limite de propriété selon les points A-B-C-D-E-F figurant sur le plan proposition de délimitation en annexe 5 de son rapport.
A l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [B] [T] et Mme [K] [I] comparaissent assistés de leur conseil qui développe ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :
— Dire que le bornage de Monsieur [X] établi en 1992 leur est inopposable,
— Par conséquent dire que la seule délimitation établie dans le pré-rapport de Monsieur [P] sera retenue,
— Donner acte de ce qu’ils taillent régulièrement leur haie conformément aux usages et à la loi nidification,
— Condamner Mesdames [G] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [T] et Madame [I] font notamment valoir que :
— ils ont subi des infiltrations d’eau dues à la rupture d’une évacuation d’eaux pluviales causée par des travaux effectués par leur voisine sur sa terrasse ; ils continuent de subir des dégâts en raison du chéneau qui est mal placé et ont dû poser un drain derrière leur mur,
— durant des années, le couple [G] a effectué des travaux en leur absence et ils continuent de pénétrer sur leur propriété sans leur autorisation,
— l’expert [P] avait retenu dans son pré rapport une limite de propriété conforme au cadastre dans le prolongement des murs d’origine et le cadastre est le seul document qui figure dans leur titre de propriété,
— les documents produits par Mesdames [G] postérieurement au pré rapport ne permettent pas de remettre en cause la position première de l’expert car :
Le plan d’accès à la propriété [L] du 10 juillet 1966 a permis de positionner les points A-B-C et d’établir que la limite séparative va jusqu’au mur de l’ancienne loge à cochons, de sorte que la limite retenue par l’expert comme étant la semelle d’un autre mur doit être écartée, d’autant que cette semelle n’existait pas en 1966,
Le croquis qui aurait été réalisé à la main par M. [X] le 29/08/1992 n’est pas pertinent car il ne concerne que les propriétés [L]/[E] lors de l’acquisition de la parcelle par les consorts [L] ; ce bornage leur est inopposable,Les photographies produites ne peuvent servir de preuve car elles ne concernent pas le mur litigieux ou elles ont été prises avant les travaux,Le plan de masse de 1965 ne fait pas apparaître de décroché ce qui prouve que la limite doit être fixée en ligne droite,Pour modifier sa position, l’expert [P] a pris en compte un croquis et un bornage qui ne concernent pas les époux [T],L’expert émet des hypothèses et ne peut affirmer où se situait le grillage à l’angle sud-est du garage, d’autant que des changements concernant le grillage sont intervenus après le départ de M. [J] et avant le passage du géomètre Monsieur [X] en 1992,Le plan proposé par l’expert n’est pas conforme au PV de 1966 qui fixait la distance entre le point A et le point B à 7 mètres, alors que le bornage réalisé en 1992 mentionne une distance de 7,13 mètres entre les mêmes points, et que l’expert [P] évalue cette distance à 7,14 mètres,En référence au plan de 1966, la limite séparative se situe à l’intérieur du garage actuel et elle ne correspond ni à la semelle du garage, ni au piquet du grillage,Les attestations adverses ne sont pas probantes,-la haie de leur parcelle a plus de trente ans et elle est régulièrement taillée pendant la période de taille et les époux [T] sollicitent à cet effet l’autorisation de pénétrer chez leur voisin.
Madame [W] [G] et Madame [N] [G], intervenante volontaire, sont représentées par leur conseil qui développe ses conclusions de reprise d’instance N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elles demandent au tribunal de :
— Fixer la limite séparative selon les limites proposées par Monsieur [P],
— Juger que le plan (pièce Annexe 5 Rapport Plan de proposition délimitation) sera annexé au jugement,
— Dire qu’il sera procédé à la mise en place des bornes par la partie la plus diligente et que celle-ci sera effectuée à frais communs des propriétaires concernés conformément au plan annexé à la décision,
— Condamner les époux [T] sous astreinte à élaguer leurs arbres de manière à ce qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété [G],
— Condamner les époux [T] à payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutient de leurs demandes, Madame [W] [G] et Madame [N] [G] font notamment valoir que :
— la proposition de bornage de M. [P] doit être retenue car les époux [T] n’ont apporté aucun élément à l’appui de leur revendication, se contentant de dénigrer les multiples éléments communiqués par Mesdames [G],
— le bornage réalisé par M. [X] est opposable aux époux [T], et l’extension du garage réalisée en 1992 l’a été après établissement d’un plan de délimitation de propriété,
— l’expert [P] a demandé aux parties de retrouver des éléments et au vu de ceux-ci, il a changé sa position,
— elles contestent s’être rendues sans autorisation sur la propriété [T],
— les époux [T] ont finalement taillé leur haie en novembre 2024, 5 ans après le précédent élagage en 2020, mais n’ont jamais procédé à l’élagage des arbres.
MOTIFS
Sur le bornage des propriétés
Conformément aux dispositions de l’article 646 du Code Civil “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.”
En application des dispositions de l’article 646 susvisé, le bornage se fait à frais communs, sauf au juge de mettre tout ou partie des dépens à la charge de la partie qui échoue dans ses réclamations après expertise.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise du 10 juin 2024 que l’expert a initialement retenu comme délimitation entre les parcelles une limite matérialisée par les points B et C dans son pré rapport du 11 juillet 2022, puis il a opéré un changement de conclusion après avoir pris connaissance d’archives retrouvées et d’éléments produits par les consorts [G]. Il préconise comme délimitation entre les parcelles 159 et 482 les points A-B-C-D-E-F figurant sur le plan proposition de délimitation en annexe 5 de son rapport.
Les époux [T] contestent cette proposition et sollicitent que soit retenue la proposition première de l’expert [P] formulée dans son pré rapport.
Ainsi que le relève l’expert ni le cadastre, ni les actes de propriété des parties ne donnent d’indication précise sur la limite de propriété entre la parcelle 159 (propriété [T]) et la parcelle 482 (ex 158 [G]).
Ainsi, le fait que le cadastre indique une limite rectiligne entre les parcelles litigieuses n’est pas un élément suffisant permettant de contester la proposition de délimitation de l’expert consistant en une ligne séparative avec un décroché minime.
De même, le plan de masse de 1965 dont se prévalent les époux [T] a été établi bien avant la construction du garage [G] en 1995 et avant la démolition d’une partie du muret en pierre servant de clôture entre les parcelles, de sorte qu’il ne peut être retenu en faveur d’une limite rectiligne.
C’est donc à juste titre que l’expert [P] a recherché tous indices matériels de limite séparative et qu’il a pris en compte notamment les plan et croquis réalisés par un géomètre expert [X] en 1992, quand bien-même ce géomètre n’est pas intervenu pour trancher une difficulté entre les actuelles parties en litige.
L’expert a d’abord procédé à un relevé d’état des lieux et retient l’existence d’un espace réduit entre les parcelles 159-160 et 482-507 et l’existence d’un mur entre les parcelles 159 et 482.
Il ressort des relevés sur place qu’il existe au sud du mur de la propriété [G] une semelle en béton qui n’existait pas en 1992 puisqu’une clôture ancienne et un muret en pierre étaient érigés à cet endroit. La semelle sert de support au garage construit par les consorts [G] en 1995.
L’expert a dans un second temps reconstitué la limite séparative à partir du procès-verbal d’accès de lieux établi par le géomètre-expert [Z] le 10 juillet 1966 à la demande de Monsieur [L] (en réalité le conjoint de Madame [W] [G]). A ce PV était annexé un plan de partage rédigé en 1902 par un précédent géomètre, qui n’a pu être retrouvé.
Puis dans un troisième temps, l’expert a retrouvé dans les archives un croquis et un carnet de terrain rédigés en septembre 1992 par le cabinet [X] à l’occasion
de l’acquisition par Mme [G] et Monsieur [L] de la parcelle 507 qui appartenait aux consorts [E].
Postérieurement, les consorts [G] ont fait construire sur cette parcelle le garage qui se situe dans le prolongement du premier garage de la maison [G] et en limite de la propriété [T].
L’expert a enfin reconstitué la limite séparative en tenant compte des éléments et du croquis du cabinet [X]. En reprenant la longueur du muret séparatif de propriété en pierre tel que mentionnée sur le plan de 1992 et en le comparant au mur du garage construit en 1995, il a pu confirmer que ce garage était positionné sur la trace de l’ancien muret.
L’expert a conforté sa position en relevant :
— que le mur intérieur du garage levé au scanner 3D le 14 septembre 2023 correspond à 0,02m près au nu nord de l’ancien muret,
— que l’épaisseur du mur du garage est de 0,20m, alors que le muret mesurait 0,22m d’épaisseur,
— que la borne OGE 115 implantée par M. [X] servait de point de calage tout comme la clôture actuelle qui correspond à celle relevée en 2021 et en1992.
Il en conclut que le mur du garage est situé en totalité sur la propriété [G], en ce compris la semelle servant à la stabilité de la construction, et rejoint en cela les constatations de l’expert [Z] en 1966 qui indiquait que le mur sud « appartient en totalité à la propriété [L]. »
Aucun élément produit par les consorts [T] ne vient utilement contester cette démonstration.
En l’absence de tout autre indice, il convient de retenir la solution préconisée par l’expert de délimitation des parcelles AB 159-160 et AB 482-507 par les points A-B-C-D-E-F figurant sur le plan proposition de délimitation en annexe 5 de son rapport.
Le point F ne pourra toutefois pas être matérialisé par une borne puisqu’il vient délimiter une limite avec la parcelle AB 155 dont les propriétaires ne sont pas partie à la présente procédure.
Il convient également de dire que qu’il sera procédé à la mise en place des bornes par la partie la plus diligente et que celle-ci sera effectuée à frais communs des propriétaires concernés conformément au plan annexé à la décision,
Sur la demande d’élagage des arbres
Selon l’article 673 du code civil, Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Il est établi par les photographies versées aux débats par les consorts [G] que les branches des arbres plantés sur la propriété des époux [T] dépassent chez leurs voisines.
Les époux [T] affirment avoir taillé leur haie mais ne justifient pas avoir procédé à l’élagage de leurs arbres.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner aux époux [T] de couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur la propriété des consorts [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines suivant la décision, et de dire que l’astreinte courra pendant un délai maximum de 3 mois.
Sur les autres demandes
Le bornage judiciaire se faisant à frais commun, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue les conclusions de l’expert [O] [P] ;
Dit que la limite séparative des parcelles AB 159-160 et AB 482-507 passera par les points A-B-C-D-E-F figurant sur le Plan proposition de délimitation en annexe 5 de son rapport, et qui sera annexé au présent jugement ;
Dit qu’il sera procédé à la mise en place des bornes (à l’exception du point F) par la partie la plus diligente et que celle-ci sera effectuée à frais communs des propriétaires concernés conformément au plan annexé à la décision ;
Ordonne aux époux [T] de couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur la propriété des consorts [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines suivant la décision, qui courra pendant un délai maximum de 3 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens incluant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Crédit
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Date
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accord ·
- Contrainte ·
- Homologation ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Syndic ·
- Expert ·
- Statuer ·
- Personnes ·
- Avocat
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paraphe ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage fiscal ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Conservation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Civil ·
- Juridiction judiciaire ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection ·
- Copie ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Mission ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Signification ·
- Déchéance du terme ·
- Clauses abusives ·
- Reputee non écrite ·
- Contrat de prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Contrats ·
- Commandement
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Mission ·
- Voie de communication ·
- Réception
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Logo ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Extrait ·
- Location ·
- Gauche ·
- Conciliateur de justice ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.