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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01012 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOLS
AFFAIRE : [B] C/ S.C.I. PPS, [G]
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.C.I. PPS
Madame [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 07 Mars 1964 à [Localité 9] (ISERE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. PPS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par sa gérante madame [G] [O] demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [O] [G]
née le 21 Janvier 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 21 août 2025 et au 2 octobre 2025;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’avocat en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2015, M. [R] [B] et Mme [O] [G] ont constitué une SCI PPS, chaque associé détenant la moitié des parts sociales. Mme [O] [G] est alors la gérante de cette société.
Le 25 août 2016, M. [R] [B] a cédé l’intégralité de ses 50 parts sociales à M. [K] [M], pour leur valeur nominale de 500 €.
Par acte authentique du 15 novembre 2016, la SCI PPS a acquis de la commune de Les Abrets (Isère), une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], pour le prix de 60 000 €.
Soutenant avoir avancé en 2015 à la SCI PPS, par l’intermédiaire de Mme [O] [G] sa gérante, l’intégralité des sommes ayant servi à financer cette acquisition et les travaux de remise en état de l’immeuble pour un montant total de 188 735 €, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2025, le conseil de M. [R] [B] a mis en demeure Mme [O] [G], en sa qualité de gérante et associée de la SCI PPS, d’avoir à lui rembourser cette somme.
En l’absence de réponse, par actes délivrés le 5 juin 2025, M. [R] [B] a fait assigner Mme [O] [G] et la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 1850 du code civil, de :
condamner in solidum la SCI PPS et Mme [O] [G] à lui payer une somme provisionnelle de 188 735,00 €,condamner les mêmes au paiement d’une somme de 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées par actes délivrés à M. [R] [B], pour elle-même et en qualité de gérante de la SCI PPS, les défenderesses n’ont pas comparu.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce M. [R] [B] soutient avoir versé à Mme [O] [G], par deux virements effectués le 7 octobre 2015 (pour 9 000,00 €) et le 7 décembre 2015 (pour 179 735,00 €), la somme qu’il réclame, pour permettre à la SCI PPS d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 10], dont il explique qu’il l’occupe et y a réalisé de nombreux travaux.
Il expose être en conflit avec M. [M], lequel ne lui aurait jamais payé le prix d’achat des parts sociales, ni remboursé un prêt qu’il lui aurait fait de 20 000 €.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que les virements effectués en 2015 l’ont été au profit de Mme [O] [G] personnellement et non de la SCI PPS. La cause de ces virements n’est pas identifiée, ni identifiable, et le relevé du compte du notaire lors de la vente par la commune à la SCI PPS ne permet pas de faire le lien entre le prix payé et les fonds versés par M. [R] [B], dont rien ne permet de dire qu’ils auraient bénéficié à la SCI PPS et non à Mme [O] [G].
Par ailleurs, M. [R] [B] prétend occuper la maison acquise par la SCI et y avoir réalisé des travaux par lui-même. Il n’explique cependant pas à quel titre il occuperait ce logement et, en outre, cette occupation, à un titre ignoré, n’est pas même établie.
En effet, le bien de la SCI PPS est situé au [Adresse 1] à les Abrets, tandis que M. [R] [B] est domicilié au [Adresse 7], dans la même commune. Le nom du redevable qui figure sur les avis d’imposition et de taxe foncière qu’il produit avec l’adresse [Adresse 1] (pièces n° 28 à 30 et 34) est masqué et a été remplacé manuscritement par celui de M. [R] [B]. Les autres avis de taxe foncière ou d’impôts sont au nom de la SCI PPS. Le seul fait qu’il ait payé, semble-t-il, ces taxes, ne suffit pas à établir une occupation des lieux, et encore moins à établir l’utilisation des fonds pour l’achat de ce bien par la SCI PPS.
Il sera enfin ajouté que M. [R] [B], qui fonde ses demandes sur la faute, ne donne pour autant pas d’explication plausible au versement des fonds dont il demande la restitution et ne précise pas la faute qu’il reprocherait ni à la SCI PPS, ni à Mme [O] [G], sauf à contester toute intention libérale, laquelle n’est en réalité pas soutenue puisque les défendeurs ne comparaissent pas.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision de M. [R] [B] se heurte à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il sera donc renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
M. [R] [B], qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [R] [B] à l’encontre de la SCI PPS et de Mme [O] [G] ;
Renvoie en conséquence M. [R] [B] à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Déboute M. [R] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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