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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 6 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [M],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/05/2025
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J46P ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [E] [I] épouse [F]
M. [U] [F]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [E] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (63)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 30 décembre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [U] [F] et [E] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] (MAROC),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (MAROC),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 octobre 2024 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [L] [F], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),
— [Z] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),
— [B] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, selon des modalités amiables et à défaut d’accord, au rythme d’une semaine sur l’autre, du dimanche sortie des classes au dimanche suivant sortie des classes, avec un partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance pour les vacances d’hiver, de Pâques et de [Localité 16], par moitié avec alternance s’agissant des vacances d’été, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père, de 10 h à 18 h sauf meilleur accord ;
DIT que les trajets seront effectués par le parent qui devra accueillir les enfants en résidence ou en vacances, sauf meilleur accord ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants mineurs en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants mineurs ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités
extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les deux parents assumeront par moitié les frais afférents à l’enfant majeur, [V] [F] ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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