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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEMI
du rôle général
S.C.I. MARJOLAINE
S.A.S. PHILIPPE [Z] RESTAURATION CREATION
c/
S.A.R.L. ATELIER 4 – [S] [B]
et autres
[L] [C]
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Charlène LAMBERT
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— Me Charlène LAMBERT
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.C.I. MARJOLAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. PHILIPPE [Z] RESTAURATION CREATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. ATELIER 4 – [S] [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ETTIC AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ETTIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 15 juin 2015, la SCI Marjolaine a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un atelier de menuiserie et de bureaux situés [Adresse 26] Issoire [Adresse 1]) à la SARL Atelier 4.
Suivant contrat du 3 mai 2016, la réalisation du lot n°5 étanchéité a été confiée à la SARL Ettic Auvergne Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de l’étude d’architectes Atelier 4, pour la somme de 53.160,24 € [17] soit 63.792,29 € TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par l’ensemble des parties le 13 mars 2017.
La SCI Marjolaine a donné à bail lesdits locaux à la SAS Philippe [Z] Restauration Création qui exploite une activité de menuiserie et d’ébénisterie d’art au travers de projets de conservations, d’aménagement intérieur de prestige et de création de mobilier contemporain.
Des fuites d’eau et des infiltrations ont été constatées en couverture des locaux qui ont persisté en dépit de l’intervention de la SARL Atelier 4 et de la SARL Ettic Auvergne Rhône-Alpes.
La SCI Marjolaine s’est rapprochée de son assureur, la société Generali, qui a mandaté la société Steffiant Expertises afin de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 11 mai 2023.
Un premier procès-verbal de constat a été dressé par maître [D] [T] le 10 juillet 2024.
Un second procès-verbal de constat a été dressé par maître [W] [U] le 25 février 2025.
Par actes des 26 et 30 juin et 3 juillet 2025, la SCI Marjolaine et la SAS Philippe [Z] Restauration Création ont fait assigner en référé la SARL Atelier 4 – [S] [B], la SARL Ettic Auvergne Rhône-Alpes et la société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la SARL Ettic Auvergne Rhône-Alpes afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SARL Atelier 4 – [S] [B] a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation de la SCI Marjolaine à lui payer et porter la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SARL Ettic Auvergne Rhône-Alpes et la SMABTP ont formulé protestations et réserves,
— la SCI Marjolaine et la SAS Philippe [Z] Restauration Création ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un marché forfaitaire et non révisable du 3 mai 2016,
— Une attestation d’assurance décennale auprès de la société SMABTP au profit de la SARL Ettic Auvergne Rhône-Alpes,
— Un procès-verbal de réception des travaux du 13 mars 2017,
— Un bail commercial,
— Des courriels,
— Un rapport d’expertise amiable établi par la société Steffiant Expertises le 11 mai 2023,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [D] [T] le 10 juillet 2024.
— Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [W] [U] le 25 février 2025.
Il est constant que la SCI Marjolaine a confié à la SARL Atelier 4 la maîtrise d’œuvre de la construction d’un atelier de menuiserie et de bureaux, qu’elle a donnés à bail à la SAS Philippe [Z] Restauration Création.
Il est également constant que la réalisation du lot étanchéité a été confiée à la SARL Ettic Auvergne Rhône Alpes, assurée auprès de la société SMABTP.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise de la société Steffiant Expertises établi en 2023, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés par maître [T] et maître [U] le 10 juillet 2024 et le 25 février 2025 respectivement, que des fuites d’eau affectent les locaux loués par la SCI Marjolaine à la SAS Philippe [Z] Restauration Création et génèrent des désordres à l’intérieur des locaux.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SARL Atelier 4 – [S] [B] oppose que la maîtrise d’œuvre de la construction litigieuse a été confiée à la SARL Atelier 4, que la [20] Atelier 4 – [S] [B] n’a été créée que le 29 novembre 2017, et que les deux sociétés sont distinctes, peu importe que le nom de monsieur [B] apparaisse dans les deux sociétés. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
La SCI Marjolaine et la SAS Philippe [Z] Restauration Création soutiennent au contraire que la mise en cause de la SARL Atelier 4 [S] [B] est justifiée dès lors qu’elle a précisé, par mail du 7 juin 2018, être intervenue lors d’une réunion du même jour sur la construction litigieuse.
Il ressort en effet des pièces produites que la SARL Atelier 4 [S] [B] a échangé avec la SARL Ettic Auvergne Rhône-Alpes, par mail du 7 juin 2018 signé de madame [R] [V] et faisant apparaître le sigle de la SARL Atelier 5 JJ [B] ainsi que l’adresse de cette société, afin de convenir d’ « une réunion sur place en la présence du maître d’ouvrage et moi-même » pour « trouver la raison » d’une fuite d’eau intervenue « dans l’étanchéité de l’atelier » puis « dans les bureaux de M. [Z] » (pièce 5 de la SCI Marjolaine et de la SAS Philippe [Z] Restauration Création).
Dans ces conditions, l’étendue de l’implication de la SARL Atelier 4 [S] [B] dans les travaux litigieux n’étant pas déterminée à ce stade de la procédure, sa mise hors de cause est prématurée.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SARL Atelier 4 [S] [B] sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SCI Marjolaine et la SAS Philippe [Z] Restauration Création, demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL Atelier 4 [S] [B],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [A]
— expert près la cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [X]
— expert près la cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 21]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 25], [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 1]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par la société Steffiant Expertises le 11 mai 2023, le procès-verbal de constat dressé par maître [D] [T] le 10 juillet 2024 et le procès-verbal de constat dressé par maître [W] [U] le 25 février 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCI Marjolaine et la SAS Philippe [Z] Restauration Création feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI Marjolaine et la SAS Philippe [Z] Restauration Création, demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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