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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/00813 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCVZ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
FABB, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n° 799 267 703, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
SCI PARIS POLOGNE, société civile inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 441 295 847, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 et Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 811,
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 1992, Madame, [W], [M] épouse, [O], Mme, [X], [P] épouse, [H] et Mademoiselle, [S], [P], aux droits desquelles se trouve la société SCI Paris Pologne, ont donné à bail commercial à la société, [A], [V], aux droits de laquelle se trouve la société Fabb, des locaux situés, [Adresse 3] à Saint-Germain-en-Laye, à usage de bijouterie, joaillerie, horlogerie, orfèvrerie, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1992, moyennant un loyer annuel de 110 000 francs payable par trimestres à terme échu, et depuis renouvelé.
Par un arrêt du 5 septembre 2024 (RG n° 23/05078), la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en date du 6 juin 2023 du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21/04346), saisi sur opposition à commandement de payer, en ce qu’il avait annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI Paris Pologne à la société Fabb le 2 juin 2021 et mis à la charge de la bailleresse les dépens de première instance comprenant le coût du commandement ; l’a infirmé pour le surplus, et, statuant à nouveau, a condamné la société Fabb à payer à la société SCI Paris Pologne la somme de 3 358,49 € au titre du reliquat de charges arrêté à l’exercice 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ; a débouté la société Fabb de sa demande de délais de paiement et l’a condamnée à payer à la société SCI Paris Pologne la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par un courrier en date du 10 septembre 2024, la société SCI Paris Pologne a invité la société Fabb à lui payer la somme totale de 13 468,72 € au titre de régularisations de charges pour les années 2021, 2022 et 2023.
Par un acte signifié le 25 avril 2025, la société Fabb a sommé la société SCI Paris Pologne de lui communiquer sous huit jours toutes les factures justificatives des charges pour les années 2021, 2022 et 2023 et telles que résultant des décomptes et des listes de factures établis par elle pour sa demande de paiement du 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la société Fabb a fait assigner en référé la société SCI Paris Pologne devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Fabb demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
condamner la société SCI Paris Pologne à communiquer, sous astreinte de 100,00 € à compter de la signification de la décision, toutes les factures justificatives des charges pour les années 2021, 2022 et 2023, telles que résultant des décomptes qu’elle a établis et des listes de factures qu’elle a dressées dans sa demande de paiement du 10 septembre 2024 ;ordonner la consignation sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles la somme de 13 468,72 €, représentant le montant de la régularisation des charges telle que réclamé par la société SCI Paris Pologne pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que toutes les provisions trimestrielles sur charges d’un montant de 735,00 € chacune à compter de la décision ;condamner la société SCI Paris Pologne à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société SCI Paris Pologne aux dépens, dont le coût de la sommation de communiquer délivrée le 25 avril 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Paris Pologne demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
rejeter les demandes formées à son encontre ;condamner la société Fabb à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Fabb aux dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey Allain, avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions respectives.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article R. 145-36 du code de commerce dispose notamment que le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l’existence et du montant de celles-ci (3ème Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.982). D’autre part, il doit, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition (même arrêt).
L’article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, au regard du rappel des demandes qui figure dans l’arrêt, la cour d’appel de Versailles n’a pas statué, dans son arrêt du 5 septembre 2024 (RG n° 23/05078), sur une demande de communication de justificatifs de charges au titre de l’année 2021, n’étant pas saisie d’aucune demande en ce sens, de sorte que c’est à tort que la défenderesse invoque une quelconque autorité de la chose jugée dudit arrêt à cet égard.
Il est constant que le bail commercial liant les parties prévoit à la clause relative au loyer qu’en sus du loyer le locataire doit le remboursement des prestations, taxes et charges telles que les consommations d’eau, d’électricité, et taxes additionnelles selon la loi.
De plus, le 5e de la clause « charges et conditions » stipule que le preneur doit acquitter ses contributions personnelles, mobilières, patentes ou taxe professionnelle, taxe sur les ordures ménagères, à l’égout, et en général, toute taxe de ville ou de police et le 4e de ladite clause rappelle que le bailleur n’est tenu que des réparations prévues par l’article 606 du code civil – c’est à dire les grosses réparations qui concernent les gros murs, les voûtes, les poutres et les couvertures, les murs de soutènement et de clôture – dans la mesure où elles ne seraient pas la conséquence de travaux effectués par le preneur, auquel cas ce dernier en supporterait le coût. Pour le reste, la clause prévoit que tous travaux d’équipement électrique, eau, plomberie et chauffage central aux frais de la locataire, devront être faits sous la surveillance de l’architecte des copropriétaires, et resteront la propriété des bailleurs en fin de bail.
La société Fabb justifi par la production de sa sommation de communiquer en date du 25 avril 2025 avoir demandé à la société SCI Paris Pologne de lui communiquer toutes les factures justificatives des charges pour les années 2021, 2022 et 2023, à la suite de sa demande de paiement en date du 10 septembre 2024 au titre de régularisations de ces exercices.
Dans ce contexte, il appartient à la société SCI Paris Pologne de démontrer qu’elle a communiqué les justificatifs demandés.
Il convient de préciser que la présente juridiction n’étant saisie que d’une demande d’injonction communication de pièces et non d’une demande de condamnation à payer les charges imputées par le bailleur, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des sommes réclamées au regard des pièces produites, mais seulement de s’assurer qu’à chacune des sommes imputées dans les régularisations de charges 2021, 2022 et 2023 correspond au moins un justificatif produit par le bailleur.
Le « bilan de la régularisation des charges 2021 » fait état des charges suivantes :
Libellé
Type
Montant total sur la période
taxe ordures ménagères
Taxe
679,00 €
eau
Charges communes
1 087,80 €
EDF
Charges communes
179,33 €
Autres-Réparation
Charges communes
791,00 €
Entretien des parties communes
Charges communes
3 024,00 €
Entretien parties privatives
Charges particulières
2 531,90 €
La société défenderesse verse aux débats à cet égard : un avis d’impôts au titre de la taxe foncière 2021, mentionnant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; des factures d’eau de la société Suez eau France en date des 22 juin 2021 et 26 novembre 2021 ; des factues de la société EDF en date du 4 février 2021 et du 23 juillet 2021 ; des factures de nettoyage des parties communes de la société Bussaco et de la société Propreté services pour un montant total de 3 024,00 € TTC ; des factures en date du 28 janvier 2021 et du 11 février 2021 de la société Côté nature & paysages ; une facture de la société Laudi & Laudi Architectes du 24 juin 2021 ; une facture de la société Renard en date du 5 juillet 2021.
En revanche, si elle se réfère dans son décompte à « Gcbtp/Acompte » au titre de la somme imputée à la rubrique « autres – réparations », la défenderesse ne produit aucun document à cet égard.
En applications des dispositions et stipulations susvisées, l’obligation de la société SCI Paris Pologne de produire le justificatif de cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Le « bilan de la régularisation des charges 2022 » fait état des charges suivantes :
Libellé
Type
Montant total sur la période
taxe ordures ménagères
Taxe
705,00 €
eau
Charges communes
736,00 €
EDF
Charges communes
114,29 €
Autres-Réparation
Charges communes
132,00 €
Entretien des parties communes
Charges communes
6 422,20 €
Entretien parties privatives
Charges particulières
2 268,00 €
La société défenderesse verse aux débats à cet égard : des factures d’eau de la société Suez eau France en date des 20 juin 2022 et 25 novembre 2022 ; des factues de la société EDF en date du 23 janvier 2022 et du 23 juillet 2022 ; des factures mensuelles de nettoyage des parties communes de la société Propreté services de janvier 2022 à septembre 2022 inclus pour un montant total de 2 160,00 € TTC ; une facture de la société GCBTP en date du 30 avril 2022 d’un montant total TTC de 3 163,20 € ; des factures en date du 19 décembre 2021 (sic) et du 3 février 2023 (sic) de la société Côté nature & paysages d’un montant total de 2 268,00 € TTC ; une facture de la société Laudi & Laudi Architectes du 6 septembre 2022 d’un montant de 1 890,00 € TTC ; une facture de la société Renard d’un montant de 132,00 € TTC en date du 28 février 2022.
En revanche, elle ne fournit aucun justificatif de la somme imputée en 2022 au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par ailleurs, la facture n° FA002413 du 3 février 2023 d’un montant de 1 188,00 € TTC de la société Côté nature & paysages au titre de prestations en date du même jour est également produite au titre des charges 2023 et retenue à ce titre. Ce montant n’est donc pas justifié au titre de l’année 2022.
En applications des dispositions et stipulations susvisées, l’obligation de la société SCI Paris Pologne de produire les justificatifs de ces sommes n’est pas sérieusement contestable.
Le « bilan de la régularisation des charges 2023 » fait état des charges suivantes :
Libellé
Type
Montant total sur la période
taxe ordures ménagères
Taxe
777,00 €
eau
Charges communes
421,39 €
EDF
Charges communes
391,09 €
Autres-Réparation
Charges communes
2 934,5 €
Entretien des parties communes
Charges communes
2 944,8 €
Entretien parties privatives
Charges particulières
2 004,00 €
La société défenderesse verse aux débats à cet égard : des factures d’eau de la société Suez eau France en date des 20 juin 2023 et 17 novembre 2023 ; des factues de la société EDF en date du 23 janvier 2023, du 23 juin 2023, du 23 juillet 2023 et du 28 novembre 2023 ; des factures mensuelles de nettoyage des parties communes de la société Propreté services de janvier 2023 à octobre 2023 inclus pour un montant total de 2 472,00 € TTC ; des factures en date du du 3 février 2023 et du 3 août 2023 de la société Côté nature & paysages d’un montant total de 2 004,00 € TTC ; et une facture de la société Renard d’un montant de 2 084,50 € TTC en date du 27 octobre 2023.
En revanche, elle ne fournit aucun justificatif de la somme imputée en 2023 au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ni d’un montant de 850,00 € TTC imputé à la rubrique « autres – réparations », ni de surplus de 472,80 € TTC imputé au titre de l’entretien des parties communes.
En applications des dispositions et stipulations susvisées, l’obligation de la société SCI Paris Pologne de produire les justificatifs de ces sommes n’est pas sérieusement contestable.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte, dès lors qu’il appartiendra à la société défenderesse de supporter les conséquences d’une éventuelle abstention de communiquer les justificatifs requis, le bailleur ne pouvant obtenir le paiement de charges non justifiées.
Sur la demande de consignation de la somme réclamée au titre de charges et des provisions pour charge
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
L’article L. 518-19 du même code précise que les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
En l’espèce, les conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile, seul visé par le demandeur à l’appui de sa demande de consignation, ne sont pas réunies. En effet, aucun trouble manifestement illicite n’est invoqué en demande et la société Fabb, qui soutient que le versement de provisions sans cause constitue un « préjudice irréparable » justifiant la consignation des sommes tant objet des régularisations de charges que des provisions sur charges, ne démontre pas plus l’imminence d’un dommage, la société SCI Paris Pologne ne lui ayant adressé aucun commandement de payer, ni même aucune mise en demeure au titre des régularisations de charges 2021 à 2023 revendiquées dans son courrier du 10 septembre 2024 et contestées par le preneur.
En outre, s’il existe un différend sérieux, relevant le cas échéant de l’examen du juge du fond, sur l’obligation pour le preneur de s’acquitter du montant de 13 468,72 € réclamé au titre des régularisations de charges invoquées, aucune urgence n’est caractérisée en l’espèce.
De surcroît, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des provisions trimestrielles pour charges, qui sont dues à titre provisionnel en exécution du contrat de bail, indépendamment du montant et du sens de la régularisation annuelle ultérieure.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCI Paris Pologne, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, dont le coût de la délivrance de la sommation de communiquer en date du 25 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société SCI Paris Pologne à payer à la société Fabb la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la communication par la société SCI Paris Pologne à la société Fabb de :
tout justificatif de la somme de 791,00 € imputée à la rubrique « Autres – Réparation » « Charges communes » au titre des régularisations de charges de l’exercice 2021 ;tout justificatif de la somme imputée sous l’intitulé « taxe d’enlèvement des ordures ménagères » au titre des régularisations de charges de l’exercice 2022 ;tout justificatif de la somme de 1 188,00 € TTC imputée sous l’intitulé « entretien des parties privatives » au titre des régularisations de charges de l’exercice 2022 ;tout justificatif de la somme imputée sous l’intitulé « taxe d’enlèvement des ordures ménagères » au titre des régularisations de charges de l’exercice 2023 ;tout justificatif de la somme de 472,80 € TTC imputée sous l’intitulé « entretien des parties communes » au titre des régularisations de charges de l’exercice 2023 ; ettout justificatif de la somme de 850,00 € TTC imputée à la rubrique « autres – réparations » au titre des régularisations de charges de l’exercice 2023 ;
CONDAMNONS la société SCI Paris Pologne à payer à la société Fabb la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société SCI Paris Pologne aux dépens de l’instance, dont le coût de la délivrance de la sommation de communiquer en date du 25 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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