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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, S.A.S. |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5ZK
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [S] DU SUD OUEST
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. [S] DU SUD OUEST
SEALRL EKIP
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [A] [Z], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [S] DU SUD OUEST
8 Rue de Fieuzal
33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 2 Juin 2023, la SAS [S] DU SUD OUEST a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 11 Mai 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 15 Mai 2023, d’un montant total de 16.491 Euros, dont 15.676 Euros en cotisations et contributions sociales et 815 Euros en majorations de retard, dû au titre du mois de Février 2023.
Par jugement en date du 25 Octobre 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [S] DU SUD OUEST et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ a été mise en cause par le tribunal de céans par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2025 dont il a été accusé réception le 30 Octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 18 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer le recours irrecevable car hors délais au visa de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— débouter la SAS [S] DU SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes,
— mettre en cause la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 25 Octobre 2023,
— fixer sa créance pour la somme restante due de 15.676 Euros de cotisations au titre de la contrainte du 11 Mai 2023,
— constater que les majorations de retard, pénalités et frais de justice ont été remis de plein droit conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle relève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours formé par la société pour forclusion, n’ayant pas formé son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. À titre subsidiaire, elle relève que les sommes sollicitées sont bien-fondées, et qu’il n’y a pas d’incohérence entre la Déclaration Sociale Nominative (DSN) pour le mois de Février 2023 et le montant de la contrainte. En outre, elle produit l’accusé réception de la mise en demeure, fondant la demande en recouvrement, pour démontrer le respect des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.
* * * *
Par requête valant conclusions, soutenue oralement, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S] DU SUD OUEST, demande au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 11 Mai 2023 du Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE pour les sommes de 16.491 Euros et 140,32 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, elle relève que les sommes réclamées au titre de la contrainte sont différentes de celles figurant dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN) de Février 2023
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause du liquidateur judiciaire :
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE sollicite la mise en cause de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [S] DU SUD OUEST.
Toutefois, il est constaté que celle-ci a été faite par le tribunal de céans par courrier recommandé du 27 Octobre 2025 reçu le 5 Novembre 2025.
Par conséquent, la demande de mise en cause formée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est sans objet.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “[…] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. […]”
Selon l’article 664-1 du Code de Procédure Civile, “La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.”
En outre, l’article 641 du Code de Procédure Civile précise, quant à la computation du délai, que “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. […]”
L’article 642 du même code ajoute que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a émis une contrainte le 11 Mai 2023, signifiée par voie de Commissaire de justice le 15 Mai 2023 à domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Le délai imparti à la SAS [S] DU SUD OUEST pour former opposition à la contrainte litigieuse a commencé à courir le lendemain de la signification, soit le 16 Mai 2023, et étant d’une durée de 15 jours, se terminait le Mardi 30 Mai 2023 à minuit.
Or, force est de constater que le tribunal de céans a été saisi par requête en opposition déposée au greffe le 2 Juin 2023, soit après le délai réglementaire,
Dès lors, le recours formé par la SAS [S] DU SUD OUEST est irrecevable pour cause de forclusion, la contrainte reprenant tous ses effets.
Par conséquent, la contrainte est devenue définitive, et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale de telle sorte que le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition présentés par la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [S] DU SUD OUEST.
Toutefois, il est constaté qu’au regard de la procédure de liquidation en cours, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie de la déclaration de sa créance définitive (pièce 6 URSSAF) et a procédé à la remise des majorations de retard et frais d’exécution, respectivement d’un montant de 815 Euros et 72,80 Euros, conformément à l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [S] DU SUD OUEST. Néanmoins, l’URSSAF AQUITAINE indique abandonner les frais de justice dus au titre de la contrainte.
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S] DU SUD OUEST, succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de mise en cause de la SELARL EKIP’ formée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE sans objet,
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5ZK
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la SAS [S] DU SUD OUEST à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 11 Mai 2023 et signifiée le 15 Mai 2023,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que la contrainte du 11 Mai 2023, signifiée le 15 Mai 2023, reprend tous ses effets,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, respectivement d’un montant de 815 Euros et 72,80 Euros, en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale,
RAPPELLE que la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois de Février 2023, au passif de la SAS [S] DU SUD OUEST, conformément à l’article L.622-22 du Code de Commerce, est de QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEIZE EURON (15.676 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois de Février 2023,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S] DU SUD OUEST, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les entiers dépens restent à la charge de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE à sa demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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