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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS ( SMABTP ), Société CARRELAGE [ Q ] THANH, Société CHAPES CONCEPT, Société ELITE INSURANCE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société, Société ALPES BATIMENT RENOVATION, Société CHARPENTE CONTEMPORAINE, Société ENTORIA, E.U.R.L., Société QBE EUROPE, Société L' AUXILIAIRE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY SA, E.U.R.L. ZINC' ALPES, Société BORELLO ISOCLAIR |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01663 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUJD
AFFAIRE : [K] C/ Société CARRELAGE [Q] THANH, Société ENTORIA, Société CHARPENTE CONTEMPORAINE, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS (SMABTP), Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS, Société GENERALI, Entreprise [E] [Z], Société ENTREPRISE AKAS, Société POGGIA, Société L’AUXILIAIRE, [V], E.U.R.L. ZINC’ALPES, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Société AXA FRANCE IARD, Société ALPES BATIMENT RENOVATION, Société QBE EUROPE SA/NV, Société CHAPES CONCEPT, Société BORELLO ISOCLAIR, Société ALLIANZ IARD Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisé par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] (Thanh Carrelage) du 13 janvier 2013 au 12 janvier 2019
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
Copie à :
Société CARRELAGE [Q] THANH
Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS
Entreprise [E] [Z]
E.U.R.L. ZINC’ALPES
Société ALPES BATIMENT RENOVATION
Société QBE EUROPE
Société CHAPES CONCEPT
Société BORELLO ISOCLAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Société CARRELAGE [Q] THANH Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
Société ENTORIA Société par actions simplifiée au capital social de 2 273 292,66 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804.125.391, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, venant aux droits de la Compagnie AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS.
Es-qualité d’assureur de la Société CARRELAGE [Q] THANH (contrat AXELLIANCE CRCD01-009022), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Baptise BERARD , avocat au barreau de LYON,
Société CHARPENTE CONTEMPORAINE Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro SIREN 398.183.095, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775.684.764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la Société CHARPENTE CONTEMPORAINE (contrat 1247000/001 298432/000)
Es-qualité d’assureur de la Société HOME SWEET OHM (contrat 567180q8633000/00388125/031), dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
toutes représentées par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la Société ROCHE SARL (contrat DEC-ELI-003483)
Es-qualité d’assureur de la Société ENR BATIMENT (contrat 1504RCCEL06189), dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
non comparante
Société GENERALI Société Anonyme au capital de 94 630 300 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 552.062.663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la Société RER (contrat POLYBAT AL 950 655), dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise [E] [Z] Immatriculée sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
non comparante
Monsieur [P] [L], entrepreneur individuel exerçant auparavant sous le nom commercial AKAS, désormais CONCEPT CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 10]
Société L’AUXILIAIRE Société d’assurance mutuelle immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 775.649.056, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la Société POGGIA (contrat Pyramide n° 020-920065), dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 11]
toutes représentées par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société POGGIA, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 12]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 12] – [Localité 3]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. ZINC’ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 13]
non comparante
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 784.647.349, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Es-qualité d’assureur de Monsieur [N] [V] (contrat n° 40438E22), dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 14]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, au capital de 214 799 030 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la Société AR SOLUTIONS (contrat 5349368404)
Es-qualité d’assureur de la Société CHAPES CONCEPT (contrat 3864401604), dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 15]
Société CHAPES CONCEPT Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro SIREN 503.408.965, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 12]
toutes représentées par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
Société ALPES BATIMENT RENOVATION Inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro SIREN 447.663.063, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 13]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842.689.556, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, venant aux droits de la Société QBE.
Es-qualité d’assureur de la Société ALPES BATIMENT RENOVATION (contrat n° 0085269/15005), dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 16]
non comparante
Société BORELLO ISOCLAIR Immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 633.620.067, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 17]
non comparante
Société ALLIANZ IARD Société Anonyme au capital de 991 967 200 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite sous le numéro SIREN 542.110.291 RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la Société BORELLO ISOCLAIR (contrat 54788057)
Es-qualité d’assureur de la Société ETS [E] (contrat 030759521), dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 18]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisé par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] (Thanh Carrelage) du 13 janvier 2013 au 12 janvier 2019, domiciliée : chez Prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 19]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Baptise BERARD , avocat au barreau de LYON,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 22 Janvier 2026;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 20 avril 2014, Monsieur [O] [K] a confié une mission complète de maitrise d’œuvre à Monsieur [N] [V] pour la rénovation d’une maison (intérieur, extérieur et piscine) située [Adresse 22], [Localité 20].
Les travaux, confiés à différents intervenants, ont été réceptionnés les 09 octobre 2015 et 15 janvier 2016.
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [O] [K] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 22 novembre 2023. Puis, à l’issue d’une visite réalisée en présence d’un représentant de l’architecte le 16 octobre 2024, laquelle a permis de mettre en évidence des désordres supplémentaires, une analyse financière été présentée à Monsieur [K] par le cabinet AXIANE. Les travaux de reprise ont été estimés à 142 834,97 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 25, 26, 29 septembre et 1er octobre 2025, Monsieur [O] [K] a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire :
1. Monsieur [N] [V],
2. La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V],
3. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés AR SOLUTIONS et CHAPES CONCEPT,
4. La société ABR – ALPES BATIMENT RENOVATION,
5. La société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE, en qualité d’assureur de la société ABR-ALPES BATIMENT RENOVATION,
6. La société CHAPES CONCEPT,
7. La société BORELLO ISOCLAIR,
8. La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés BORELLO ISOCLAIR et ETS [E],
9. Monsieur [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne THANH CARRELAGE,
10. La SAS ENTORIA, venant aux droits de la compagnie AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE),
11. La société CHARPENTE CONTEMPORAINE,
12. La société d’assurance SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), en qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE CONTEMPORAINE et HOME SWEET OHM,
13. La société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS, en qualité d’assureur des sociétés ROCHE SARL et ENR BATIMENT,
14. La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RER,
15. Monsieur [Z] [E], entrepreneur individuel,
16. Monsieur [P] [L], entrepreneur individuel exerçant auparavant sous le nom commercial AKAS, désormais CONCEPT CONSTRUCTIONS,
17. La SARL POGGIA,
18. La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société POGGIA.
Monsieur [K] propose la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties en leurs explications ;
— Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (tous les documents de la vente et les documents contractuels, tous les CCTP, DOE, procès-verbaux de réception et de levée des réserves, tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission) ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, faire appel, si nécessaire, à un technicien spécialisé dans un domaine différent du sien ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par une personne de son choix, établir et communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle un compte-rendu après chaque accédit ;
— Relever et décrire tous les désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements allégués dans la présente assignation, les procès-verbaux de constats d’huissier, les différents rapports établis, les mises en demeure, ainsi que dans la présente et ses pièces, en décrire et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité ;
— Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la listes des réserves dénoncées, le procès-verbal de constat d’huissier, ainsi que dans la présente et ses pièces, relèvent de manquements aux documents contractuels, et les décrire ;
— Pour chacun de ces désordres, préciser :
o S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprise d’une part et au moment de la prise de la livraison ;
o S’ils ont fait l’objet de réserves ;
o S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
o S’ils constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, s’ils ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires ;
o Dans le cas où les désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la listes des réserves dénoncées, le procès-verbal de constat d’huissier, ainsi que dans la présente et ses pièces, constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
o Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentre dans la catégorie des vices intermédiaires ;
o Dire si ce désordre, cette malfaçon ou cette dégradation est inhérente à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose.
— Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires ;
— Rechercher la cause de ces désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de cet ouvrage ou de toute autre cause ;
— Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités, y donner son avis ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; leurs conséquences dommageables et évaluer le coût de tous ces travaux ;
— Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les préjudices subis, matériels et immatériels (moral, de jouissance, esthétique…) ;
— En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté ;
— Donner au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les requérants, notamment les préjudices de jouissances ; en proposer une évaluation chiffrée ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt de ses pré-conclusions ou lors d’un accédit de synthèse et le cas échéant, compléter ses investigations.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01663.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SARL POGGIA a fait assigner la société ZINC’ALPES devant la même juridiction afin que les opérations d’expertise qui seraient ordonnées lui soient déclarées communes et opposables.
Cette seconde procédure, enregistrée sous le n° RG 26/00038, a été jointe à la première par mention au dossier sous le n° RG 25/01663.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société POGGIA depuis le 1er janvier 1992, ne s’oppose pas à l’instauration à son contradictoire d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, Monsieur [N] [V] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes. Il conclut au rejet de toute autre demande.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, qui précise intervenir uniquement en qualité d’assureur de la société CHAPES CONCEPT et la SARL CHAPES CONCEPT formulent toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, Monsieur [P] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT CONSTRUCTIONS, ne s’oppose pas à l’instauration à son contradictoire d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société RER, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes. Elle conclut au rejet de toute autre demande.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la société CHARPENTE CONTEMPORAINE et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE CONTEMPORAINE et HOME SWEET OHM, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicité, aux frais avancés du demandeur, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et du bienfondé des demandes et sans reconnaissance ni de responsabilité, ni de garantie.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en " qualité erronée d’assureur de Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE) " sollicite sa mise hors de cause et conclut au débouté de Monsieur [K] des demandes présentées contre l’intermédiaire d’assurance.
La société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et qui entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE) du 13 janvier 2013 au 12 janvier 2019, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garanties, aux frais avancés du demandeur et propose le complément de mission suivant :
— Solliciter les pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
— Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties appelées en cause les intervenants qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
— Réclamer la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DOC) et, à défaut, déterminer la date du premier ordre de service ou, à défaut, la date effective de commencement des travaux ;
— Solliciter la diffusion des différentes polices d’assurance souscrites, tant à l’ouverture du chantier qu’au jour de la réclamation.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2026, la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur des société BORELLO ISOCLAIR et ETS [E], entend voir :
— Constater qua la société [E] [Z] a été assurée auprès de la compagnie ALLIANZ du 1er février 2014 au 31 mars 2019 ;
— Constater que la compagnie ALLIANZ n’était donc plus l’assureur de la société [E] [Z] à la date de réclamation de Monsieur [K], c’est-à-dire à la date du 26 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation ;
— Juger que seules les garanties obligatoires de ladite police sont susceptibles d’être mobilisables sous réserve des conditions de la responsabilité civile décennale ;
— Juger que la compagnie ALLIANZ es-qualité d’assureur de la société [E] [Z] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande de Monsieur [K] et sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Juger que la compagnie ALLIANZ es-qualité d’assureur de la société BORELLO ISOCLAIR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicité sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande de Monsieur [K] et sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Donner acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle ne s’oppose pas au complément d’expertise sollicité par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES) ;
— Dire que si l’expertise est instituée, cette dernière le sera aux frais avancés du demandeur.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignés par :
— Dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice pour les sociétés ABR – ALPES BATIMENT RENOVATION et ZINC’ALPES,
— Remise de l’acte à domicile pour Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE),
— Acte de transmission et d’accomplissement des formalités prévues par les articles 684 à 688 du code de procédure civile pour la société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS, en qualité d’assureur des sociétés ROCHE SARL et ENR BATIMENT,
— Remise des actes à personne habilitée pour les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [V], AXA FRANCE IARD en sa seule qualité d’assureur de la société AR SOLUTIONS, BORELLO ISOCLAIR, QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ABR – ALPES BATIMENT RENOVATION,
— Remise de l’acte à personne pour Monsieur [E] [Z], entrepreneur individuel,
ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’intervention volontaire de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la demande de mise hors de cause la société ENTORIA
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES justifie de sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE) (contrat n° CRCD01-009022), souscrit par l’intermédiaire du cabinet AXELLIANCE SOLUTIONS, aux droits duquel vient la société ENTORIA, dont l’activité consiste uniquement en l’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance, d’expertise contentieuse et accessoirement de gérance de fortunes mobilières et immobilières selon l’extrait Kbis produit.
Par conséquent, l’intervention volontaire non contestée de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE) sera déclarée recevable et la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, sera mise hors de cause.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, la maison de Monsieur [K], entièrement rénovée entre 2014 et 2016 sous la maitrise d’œuvre de Monsieur [N] [V], architecte, est affectée de multiples désordres touchant divers lots, tel que cela ressort particulièrement du procès-verbal de constat du 22 novembre 2023 et du rapport de visite de constat du 16 octobre 2024.
Le montant des travaux de reprise a été estimé à 142 834,97 euros TTC par la SARL AXIANE, suivant analyse financière du 12 juin 2025.
Sont intervenus aux opérations de rénovation :
— L’entreprise AR SOLUTIONS (AR CONSTRUCTION), titulaire des lots n°2 (terrassement), 3 (VRD) et 4 (gros-œuvre maçonnerie), suivant marchés de travaux privés du 12 janvier 2015, assurée auprès de la compagnie AXA (contrat n° 5349368404),
— L’entreprise ALPES BATIMENT RENOVATION, titulaire du lot n°4B (gros-œuvre maçonnerie) suivant marché de travaux privés du 12 janvier 2025, assurée auprès de la société QBE (contrat n°0085269/15005),
— La société CHAPES CONCEPT, titulaire du lot n°5 (chape béton) suivant marché de travaux privés du 12 janvier 2025, assurée auprès de la compagnie AXA (contrat n°38644011604),
— L’entreprise BORELLO ISOCLAIR, titulaire du lot n°8 (menuiserie extérieure alu) suivant marché de travaux privés du 12 janvier 2025, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ (contrat n° 54 788 057),
— L’entreprise CARRELAGE [Q] Thanh, titulaire du lot n°17 (carrelage), suivant marché de travaux privés du 12 janvier 2025, alors assurée auprès de la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (contrat n° CRCD01-009022) aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
— La SARL ROCHE, titulaire du lot n°6 (étanchéité) tel que cela ressort des factures n°411160041, 411160015 et 4111600003 des 27 janvier 2016, 24 août 2015 et 22 juillet 2015, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY (contrat n° DEC-ELI-003483),
— La SAS ENR BATIMENT, qui a établi un devis n° 150626 Ind A le 23 juin 2015 pour des travaux de climatisation, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY (contrat n°1504RCCEL06189),
— La société CHARPENTE CONTEMPORAINE pour le lot charpente, couverture, zinguerie, selon facture n° S 2015 10 11 du 26 octobre 2015, assurée auprès de la compagnie SMABTP (contrat n° 1247000/001 298432),
— La société HOME SWEET OHM pour la fourniture et la pose du matériel KNX, tableau, appareillage, prestation et spoterie, selon facture n°1509129 du 14 septembre 2015, assurée auprès de la compagnie SMABTP (contrat n°567180Q8633000/003 88125/031),
— L’entreprise [Z] [E], artisan carreleur, pour la fourniture et la pose du carrelage des terrasses du haut et du bas selon facture n°2016/58 du 21 septembre 2016, alors assuré auprès de la compagnie ALLIANZ (contrat n°53528192),
— L’entreprise AKAS pour la reprise du dallage extérieur suivant facture n° FA00021 du 31 mars 2016,
— La société POGGIA pour le ravalement des façades avec isolation thermique extérieure suivant factures n° 101531 du 17 décembre 2015 et pour la fourniture et la pose d’une grille anti-effraction, d’une grille balcon, travaux sur le pilier du portail, la fourniture et la mise en place de descentes d’eau pluviale suivant facture n° 101544 du 31 mars 2016, assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
— L’EURL ZINC’ALPES, intervenue en qualité de sous-traitante de la société POGGIA pour la fourniture et la mise en place des descentes d’eau pluviale suivant facture n° F00540,
— La société RER, dont l’assureur ne s’oppose pas à la mesure (GENERALI suivant contrat Al 950 655), serait intervenue pour le lot platerie.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties (hors ENTORIA mise hors de cause).
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [O] [K] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, en tenant compte des propositions des parties.
Il convient d’ajouter qu’il ne peut être fait droit aux demandes de la compagnie ALLIAZ qui entend faire dire au juge des référés qu’elle n’était plus l’assureur de la société [E] [Z] à la date de la réclamation de Monsieur [K] et que seules les garanties obligatoires de ce contrat peuvent être mobilisées. En effet, il n’appartient pas au juge des référés de trancher les garanties qui sont ou non mobilisables, ce pouvoir appartenant au seul juge du fond.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE), et mettons hors de cause la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [O] [K] et de
2. Monsieur [N] [V],
3. La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V],
4. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés AR SOLUTIONS et CHAPES CONCEPT,
5. La société ABR – ALPES BATIMENT RENOVATION,
6. La société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE, en qualité d’assureur de la société ABR-ALPES BATIMENT RENOVATION,
7. La société CHAPES CONCEPT,
8. La société BORELLO ISOCLAIR,
9. La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés BORELLO ISOCLAIR et ETS [E],
10. Monsieur [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne THANH CARRELAGE,
11. La société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] (THANH CARRELAGE),
12. La société CHARPENTE CONTEMPORAINE,
13. La société d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE CONTEMPORAINE et HOME SWEET OHM,
14. La société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS, en qualité d’assureur des sociétés ROCHE SARL et ENR BATIMENT,
15. La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RER,
16. Monsieur [Z] [E], entrepreneur individuel,
17. Monsieur [P] [L], entrepreneur individuel exerçant auparavant sous le nom commercial AKAS, désormais CONCEPT CONSTRUCTIONS,
18. La SARL POGGIA,
19. La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société POGGIA,
20. La société ZINC’ALPES ;
Désignons pour y procéder :
[S] [U]
[Adresse 23] [Localité 21]
Tél. portable [XXXXXXXX01] /Mail [Courriel 1]
Rubriques: C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre. C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés. C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 22], [Localité 20] ;
5- Réclamer la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DOC) et, à défaut, déterminer la date du premier ordre de service ou, à défaut, la date effective de commencement des travaux ;
6- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice le 22 novembre 2023 et la visite de constat du 16 octobre 2024 ;
7- Rechercher les causes de ces désordres et en préciser les conséquences ;
8- Pour chacun de ces désordres, préciser :
a. S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux et de la livraison ;
b. S’ils ont fait l’objet de réserves ;
c. S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise et le cas échéant, à quelle date et par quelle entreprise ;
9- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité de chacun des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
10- Indiquer, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties appelées en cause les intervenants qui lui paraissent concernés par les désordres ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
12- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
13- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
14- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
16- Tenter de concilier les parties.
Fixons à SIX MILLE EUROS (6 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [K] avant le 07 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 novembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la compagnie ALLIANZ quant aux garanties mobilisables au profit de la société [E] [Z] ;
Condamnons Monsieur [O] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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