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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 mars 2026, n° 25/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05780
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHHZ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/03/2026
HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [M] [R] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
— Monsieur [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, la société HABITAT 77 a loué à M. [H] [M] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 278,08 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la société HABITAT 77 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 120,02 € au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2024 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 9 janvier 2023 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société HABITAT 77 a fait assigner M. [H] [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 2 203,98 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 360,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026. Une tentative de conciliation a été menée lors de cette l’audience, mais elle n’a pas abouti.
A cette audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette de 833,87 euros au titre des loyers et charges échus au 21 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, ayant été soldée par le locataire avant l’audience. Elle maintient sa demande de condamnation du locataire aux dépens de l’instance, qui s’élèveraient à environ 300 €.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [H] [M] [R] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, et reconnaît le montant de la dette. Il indique l’avoir réglée entièrement peu avant l’audience. Il précise également ne pas s’opposer à la demande en paiement des dépens formulée par la bailleresse, il accepte de rembourser ces frais.
L’affaire est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de la société HABITAT 77 de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de règlement de sa créance locative, le locataire ayant soldé sa dette et la bailleresse ne maintenant que sa demande en condamnation au paiement des dépens.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du décompte en date du 21 janvier 2026, la dette soldée par M. [H] [M] [R] comprenait une partie des dépens, soit un montant de 137,32 € correspondant au coût du commandement de payer.
A la date de l’introduction de l’instance, le défendeur était encore redevable d’une somme de 1453,98 euros, ce dernier n’ayant acquitté l’intégralité de sa dette que quelques jours avant l’audience. Dès lors, l’introduction de l’instance a été utile pour mettre fin au litige.
Il convient donc de condamner M. [M] [R] au paiement du coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de ses demandes de la société HABITAT 77à l’égard de M. [H] [M] [R] à l’exception de sa demande accessoire au titre des dépens ;
CONDAMNE M. [H] [M] [R] au paiement du coût de l’assignation du 17 octobre 2025 et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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