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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01388 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5CY
AFFAIRE : [O] [L] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, [W] [A]
NATURE : 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TARN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-004577 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
13 Novembre 2025 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et JALLAGEAS, assesseurs et de Madame BRACQ, greffière, lors des débats.
A cette audience, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président a été entendu en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, Anna RAYNAUD-PELAUDEIX et [K] [V] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 09 Janvier 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 avril 2018, M. [A], médecin ophtalmologiste au sein de la polyclinique Chénieux à [Localité 3], a réalisé une intervention sur la cataracte de l’œil droit de Mme [L]. Lors de cette intervention, il a mis en place un implant AMO Tecnis +7 dioptries.
Lors de la consultation de contrôle, il a été constaté que le but de supprimer en grande partie de la correction myopique n’était pas atteint. Une nouvelle intervention a eu lieu le 19 avril 2018 afin de remplacer l’implant par un implant AMO Sensat –7 dioptries.
Par acte en date des 13 et 16 décembre 2021, Mme [L] a fait assigner en référé-expertise M. [A] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 4]
Le 19 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné le docteur [E] en qualité d’expert. Celui-ci a été remplacé le 26 janvier 2022 par le docteur [G].
L’expert a établi son rapport le 14 mai 2022. Il ressort des conclusions de l’expert que :
— M. [A] a commis un manquement en faisant une erreur de puissance d’implant lors de la mise en place de celui-ci au cours de la chirurgie du 06 avril 2018 ;
— la myopie résiduelle après changement d’implant (de l’ordre de -1,50 dioptries alors que l’oeil gauche avait -l9 dioptries) entraînait une anisométropie plus importante après le changement d’implant dans l’attente de la chirurgie de cataracte de l’oeil gauche, réalisée le 26 avril 2018 ;
— La malvoyance actuelle est indépendante des interventions réalisées par le Dr [A]. Elle est la conséquence d’une maladie antérieure (un glaucome) qui évolue malgré les soins appropriés des médecins.
— Le manquement a entraîné une hospitalisation et une intervention le 19 avril 2018. Il y a eu inconfort visuel (anisométropie) pendant 13 jours du 06 avril 2018 au 19 avril 2018. La période d’inconfort qui suit dans l’attente de la chirurgie de l’oeil gauche est lien avec le fait que Mme [L] a une forte myopie et qu’il existe toujours une période d’inconfort entre les deux interventions.
— Mme [L] a besoin d’aidant mais ce n’est pas le fait de la chirurgie de la cataracte de l’oeil droit. La malvoyance qui réduit actuellement ses possibilités de déplacement, de gestion de ses affaires personnelles est liée à 1'évolution vers un glaucome agonique.
— L’inconfort visuel qui a suivi la première intervention et l’inquiétude de la nouvelle intervention ont entraîné des souffrances morales et psychiques dans les suites de l’intervention du 06/04/2018.
Le 27 novembre 2023, Mme [L] a fait assigner M. [A] et la CPAM de la Haute-Vienne devant ce tribunal aux fins de réparation de son préjudice.
La CPAM de la charente-Maritime est intervenue volontairement à l’instance.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [L] demande au tribunal de :
— dire et juger que la responsabilité du docteur [W] [A] est engagée compte tenu de la prise en charge fautive de Mme [O] [L] ;
— condamner le docteur [W] [A] à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral en lien direct avec la chirurgie du 6 avril 2018.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque la responsabilité de M. [A] sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en se prévalant des conclusions de l’expert.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 15 mai 2025, M. [A] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale complète ;
— débouter Mme [L] de la totalité de ses demandes ;
— condamner Mme [L] à verser au docteur [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Il s’oppose à la demande en rappelant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyen et en faisant valoir pour l’essentiel qu’il est d’usage d’essayer d’améliorer la myopie des patients opérés de cataracte sans que cela fasse partie des objectifs réglementaires de la chirurgie de la cataracte qui sont simplement de remplacer un cristallin opaque (devenu cataracte) par un cristallin artificiel clair (implant intra oculaire). Il soutient que le changement d’implant n’était pas une nécessité mais une option facultative car il était possible de diminuer la puissance du verre correcteur.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 08 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Vienne et la CPAM de la Charente-Maritime demande au tribunal de :
— juger recevable et bien foncée l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la charente-maritime et constater qu’elle recouvre pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la haute-vienne les sommes qui lui sont dues sur le fondement de l’article l.376-1 du code de la sécurité sociale.
— juger que le docteur [W] [A] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [O] [L] du fait de l’erreur d’implant commise lors de l’intervention du 06 avril 2018.
en conséquence,
— condamner le docteur [W] [A] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la charente-maritime la somme de 1 065,11 €, correspondant aux prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la haute-vienne au titre de l’intervention du 19 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement,
— condamner le docteur [W] [A] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la charente-maritime de la charente-maritime une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 355,04 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement.
— condamner le docteur [W] [A] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la charente-maritime une indemnité d’un montant de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le docteur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance.
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la responsabilité médicale :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est par ailleurs constant que le médecin est tenu d’une obligation de moyen s’agissant des soins qu’il dispense à ses patients.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [G] que si M. [A] n’a commis aucune faute dans l’exécution de son geste chirurgical, celui-ci a commis une erreur dans le choix de la puissance de l’implant mis en place au cours de l’intervention du 6 avril 2018.
L’expert indique en effet en page 3 de son rapport que la puissance prévue pour l’implant était de -7 dioptries et que M. [A] a mis en place un implant AMO Tecnis +7 dioptries qui a ensuite été remplacé par un implant AMO Sensat –7 dioptries lors de l’intervention du 19 avril suivant.
M. [A] conteste les conclusions de l’expert mais ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de celui-ci.
Les documents émanant de la Haute Autorité de Santé concernant les indications et les contre-indications de la chirurgie de la cataracte n’apparaissent pas pertinent dès lors que le médecin a fait le choix de cette chirurgie et que ce choix n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à son opportunité. Seule est en débat la puissance de l’implant posé lors de la première intervention chirurgicale.
S’agissant du débat technique concernant l’importance ou non de la puissance de l’implant, il convient de constater que l’expert n’a reçu aucun dire de M. [A] et de son conseil. Or, si celui-ci avait des contestations techniques à émettre contre l’avis de l’expert, il lui appartenait de le faire dans le cadre de l’expertise.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Enfin, il convient de relever surabondamment que si, comme le soutient M. [A], la puissance de l’implant ne présentait guère d’importance et qu’une simple correction au moyen de lunettes était suffisante, son choix de recourir à une seconde intervention chirurgicale pour poser un nouvel implant apparaît difficilement compréhensible.
En tout état de cause, M. [A] a reconnu dans ses écritures que la première intervention a permis de réduire la myopie mais dans des proportions moindres que celles qu’il s’était fixé avant l’intervention de sorte qu’il apparaît que l’objectif de réduction de la myopie était bien entré dans le champ contractuel de la relation entre le médecin et son patient et ce, d’autant plus que l’expert a relevé qu’il était prévu initialement la pose d’un implant de –7 dioptries.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [A] a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale du 6 avril 2018 en posant un implant d’une puissance inadaptée.
Il résulte du rapport d’expertise que cette erreur n’a eu aucune conséquence physique pour la patiente dès lors que la malvoyance actuelle est indépendante des interventions réalisées par M. [A] et que l’inconfort visuel qu’elle a subi entre les deux interventions est inhérent au traitement de la cataracte des deux yeux.
Au final, elle a subi un préjudice moral en lien avec la nécessité de subir une intervention chirurgicale supplémentaire et avec l’inquiétude que n’a pas manquée de lui causer une telle situation. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 €.
M. [A] sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
La faute commise par M. [A] a nécessité une intervention chirurgicale complémentaire qui a entraîné des frais médicaux et des frais hospitaliers pour un montant de 1 065,11 € pris en charge par la CPAM de la Charente-Maritime laquelle est, dans ces conditions, bien fondée à demander l’indemnisation de ses frais ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 355,04 €.
M. [A] sera condamné à ces deux sommes à la caisse.
Sur les autres demandes :
M. [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, la CPAM de la Charente-Maritime a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [A] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare M. [A] responsable du préjudice subi par Mme [L] à la suite de la pose d’un implant oculaire inadapté ;
Condamne M. [A] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [A] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 1 065,11 € au titre des frais médicaux et des frais hospitaliers et celle de 355,04 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et ce, avec intérêts de droit ;
Condamne M. [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [A] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du neuf Janvier deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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