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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1388
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVF
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [G]
née le 11 Juillet 1970 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [G]
né le 10 Juin 1966 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location de logement du 09 juin 2009, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat a donné en location à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial mensuel de 515,96 euros outre 47,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat a fait signifier le 19 octobre 2022, à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat a assigné Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— CONSTATER que le bail a été résilié de plein droit en date du 20 décembre 2022 ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] et de tout occupant de leur chef sans délai ;
— CONDAMNER solidairement [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat à titre d’arriérés de loyer la somme de 11 118,35 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat les loyers et avance sur charges en derniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement ;
— FIXER l’indemnité d’occupation due à compter du 20 décembre 2022 à la somme de 620,58 euros ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation de 620,58 euros par mois, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
— DIRE que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avant pas été résilié ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 165,12 euros ainsi qu’à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 avril 2025 ;
L’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, représenté par son conseil a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à sa personne à l’égard de Madame [J] [Y] épouse [G] et par remise à une personne présente (Madame [J] [Y] épouse [G] ) à l’égard de M. [V] [G], ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin le 11 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location contiennent une clause résolutoire en son article 3.2 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié le 19 octobre 2022 pour la somme en principal de 7 560,85 euros, hors coût de l’acte.
La charge de la preuve des paiements pèse sur les locataires lesquels n’ont pas comparu.
Au vu du décompte produit, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2022.
La résiliation du contrat emporte alors obligation pour les occupants désormais sans droit, de libérer les lieux et à défaut et en tous cas jusqu’à parfaite libération des lieux, de payer une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et comminatoire, il convient de la fixer à un montant suffisant afin d’inciter l’occupant à libérer les lieux. Elle sera fixée à la somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, et dire qu’elle sera réévaluée aux échéances prévues et aux conditions du contrat comme s’il s’était poursuivi.
L’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat produit par ailleurs, un décompte démontrant que M. et Mme [G] restent redevables de la somme de 11 118,35 euros décompte arrêté au 17 octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus.
Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] seront donc condamnés à payer cette somme laquelle produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] supporteront la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer, soit la somme de 165,12 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] seront en outre condamnés à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2009 signé entre l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat et Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 19 décembre 2022 à minuit.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] au montant qui aurait été du au titre des loyers et charges si le bail s’était poursuivi.
DIT que cette indemnité évoluera aux échéances prévues et aux conditions fixées par ledit bail comme s’il s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] à payer à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 décembre 2022 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant.
CONDAMNE solidairement M. [V] [G] et Mme [J] [Y] épouse [G] à verser à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat la somme de 11 118,38 euros (onze mille cent dix-huit euros et trente-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte incluant le terme du mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [J] [Y] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification outre l’assignation et sa notification ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] épouse [G] à payer à l’OPH [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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