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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 24/55566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KJR
N° : 8
Assignation du :
15 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La NOMADE IMMOBILIER, société par actions simplifée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emily OHAYON, avocate au barreau de PARIS – #D876
DEFENDERESSE
La S.A.S. SINGH PROPCO IV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS – #D0620, non-comparant à l’audience de plaidoirie
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte authentique en date du 19 janvier 2024, la société Nomade immobilier a consenti une promesse unilatérale de vente à la société Singh Propco IV portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix de 2.700.000 euros. A défaut de signature de l’acte de vente au 22 mars 2024 du seul fait de la société Singh Propco IV, une indemnité d’immobilisation d’un montant de 270.000 euros était prévue à la charge de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société Nomade immobilier a fait délivrer à la société Singh Propco IV une sommation de procéder sans délai au versement de la fraction de l’indemnité d’immobilisation en la comptabilité du séquestre, soit la somme de 135.000 euros et d’indiquer à la société Nomade immobilier si elle entendait réaliser la vente ou, à défaut, de lui faire connaître sa position.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, la société Nomade immobilier a mis en demeure la société Singh Propco IV de lui verser l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 270.000 euros sous huit jours.
En l’absence de réponse, la société Nomade immobilier a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, fait assigner la société Singh Propco IV devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – Constater l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 270.000 € à la société NOMADE IMMOBILIER conformément à l’article « Indemnité d’immobilisation » de la promesse unilatérale de vente du 19 janvier 2024 ;
— Condamner la société SINGH PROPCO IV à verser à la société NOMADE IMMOBILIER le montant de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 19 janvier 2024, soit la somme de 270.000 €, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 12 juin 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner la société SINGH PROPCO IV à verser à la société NOMADE IMMOBILIER la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société SINGH PROPCO IV aux entiers dépens. »
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Singh Propco IV qui était représentée avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a fait, par la suite, l’objet de plusieurs renvois et a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, dans ses écritures, la société Nomade immobilier a demandé au juge des référés d’homologuer le protocole transactionnel régularisé le 23 avril 2025 entre la société Nomade immobilier et la société Singh Propco IV, de constater le désistement d’instance et d’action de la société Nomade immobilier à l’encontre de la société Singh Propco IV et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, par simple mention au dossier, à l’audience du 31 juillet 2025 afin que la société Nomade immobilier produise l’annexe Docusigned permettant d’authentifier les signatures électroniques apposées sur le protocole d’accord transactionnel.
A l’audience qui s’est tenue le 31 juillet 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Nomade immobilier a demandé au juge des référés d’homologuer le protocole transactionnel régularisé le 23 avril 2025 entre la société Nomade immobilier et la société Singh Propco IV, de constater le désistement d’instance et d’action de la société Nomade immobilier à l’encontre de la société Singh Propco IV et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, la société Nomade immobilier déclare se désister de l’instance et l’action engagées à l’encontre de la société Singh Propco IV.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société Nomade immobilier à l’encontre de la société Singh Propco IV et de le déclarer parfait.
En outre, est sollicité l’homologation du protocole d’accord en date du 23 avril 2025 et signé le 25 avril 2025 par la société SQLF, la société Nomade immobilier et la société Singh Propco IV, lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience non publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société Nomade immobilier de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de la société Singh Propco IV et le déclarons parfait ;
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord en date du 23 avril 2025 et signé le 25 avril 2025 par la société SQLF, la société Nomade immobilier et la société Singh Propco IV ;
Disons qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d’accord ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance.
Fait à [Localité 6] le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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