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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHB7
JUGEMENT N° 25/480
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP CHAUMARD TOURAILLE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 96
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 novembre 2022, Monsieur [J] [X], exerçant la profession de chauffeur mineur proposé au tir au sein de la société [15], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2022, mentionne : “surdité de perception sévère bilatérale”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 23 mars 2023, les services compétents ont considéré que l’affection déclarée, prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [7].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 1er août 2023.
Par notification du 1er août 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement mixte du 26 novembre 2024, le tribunal a débouté le requérant de sa demande tendant en la prise en charge d’emblée de sa pathologie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, et ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 8].
Aux termes d’un avis du 12 mars 2025, ce comité a considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie et le travail habituel du requérant.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [J] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que la pathologie doit être prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ; Subsidiairement, juger qu’il existe un lien entre l’affection et son travail habituel ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme que l’affection dont il souffre est en lien avec son activité professionnelle. Il prétend que les tâches qu’il a effectivement réalisées correspondent à la liste des travaux prévue par le tableau n°42, et plus particulièrement à l’exposition au bruit provoqué par l’utilisation d’engins de chantier.
Il rappelle avoir été embauché par la société [14], devenue [15], le 1er septembre 1982 et avoir successivement occupé les postes d’agent de surveillance, magasinier et chauffeur-livreur mineur boutefeu préposé au tir. Il précise avoir également assumé des tâches excédant ses missions, et plus particulièrement avoir réalisé des opérations de tir, sans discontinuer, de juin 1993 juqu’au mois de novembre 2021. Il dit que dans ce cadre, il était chargé de forer des trous avant de procéder au travail d’abattage des roches à l’aide d’explosifs. Il soutient que le voisinage de l’entreprise a connu des troubles en raison du bruit provoqué par les foreuses, troubles nécessairement décuplés pour les salariés qui procédaient auxdits travaux. Il ajoute que les pièces médicales produites aux débats attestent des conséquences de son exposition professionnelle sur sa santé.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 1er août 2023 et condamne Monsieur [J] [X] aux dépens.
A l’appui de sa demande, la caisse souligne que le dossier a fait l’objet de deux avis défavorables des comités de reconnaissance des maladies professionnelles, lesquels ont conclu en l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge de l’affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 480 et 500 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que par suite et en l’absence de recours dans les délais impartis, la décision acquiert force de chose jugée et ne peut, dès lors, plus être remise en cause.
Que l’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Qu’il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d’objet.
Attendu en l’espèce que Monsieur [J] [X] sollicite, à titre principal, la prise en charge de son affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Qu’il convient toutefois de constater que cette question a déjà été tranchée par la présente juridiction qui, dans son jugement mixte du 26 novembre 2024, a débouté le requérant de sa demande après avoir constaté que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Que Monsieur [J] [X] n’a pas fait appel de cette décision, rendue en premier ressort et portant expressément mention des voies et délais de recours.
Que le jugement mixte du 26 novembre 2024 est en conséquence définitif et a acquis force de chose jugée relativement à cette question.
Que la demande principale formée par le requérant doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré :
Attendu que l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Attendu en l’espèce que le 9 novembre 2022, Monsieur [J] [X], exerçant la profession de chauffeur mineur proposé au tir au sein de la société [15], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2022, mentionne : “surdité de perception sévère bilatérale”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 10] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 23 mars 2023, les services compétents ont considéré que l’affection déclarée, prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [7].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 1er août 2023.
Que par notification du 1er août 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Que par jugement mixte du 26 novembre 2024, le tribunal a débouté le requérant de sa demande tendant en la prise en charge d’emblée de sa pathologie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, et ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 8].
Que le 12 mars 2025, ce comité a rendu un avis, en ces termes :
“Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 042 pour : hypoacousie de perception avec une date de première constatation médicale fixée au 24/10/2022.
Il s’agit d’un homme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de mineur. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
* considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [11] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Monsieur [J] [X] soutient que les éléments produits aux débats établissent l’existence d’un lien direct entre son affection, et son travail habituel.
Que pour ce faire, le requérant soutient avoir été exposé, durant la quasi-totalité de sa carrière, à des bruits lésionnels extrêmement élevés émis lors des opérations de forage des roches, d’abattage de roches et de tirs, et n’avoir été équipé de protections auditives qu’à compter de l’année 2017.
Qu’il précise que les tâches qui lui été confiées ne correspondaient pas nécessairement à l’intitulé de l’emploi, et qu’il a ainsi participé régulièrement, depuis 1995, aux opérations de préparation des tirs, comme en atteste les bulletins de paie produits aux débats.
Que la [Adresse 10] s’en rapporte aux deux avis concordants rendus par les comités.
Attendu que les pièces produites aux débats permettent d’établir que Monsieur [J] [X] a été embauché par la société [14] devenue [15], le 1er septembre 1982.
Que le salarié a successivement occupé les postes suivants :
de la date d’embauche au 31 mars 1995 : agent de surveillance ; du 1er avril 1995 au 30 avril 2011 : chauffeur-livreur-mineur boutefeu ; du 1er mai 2011 au 31 décembre 2016 : magasinier ; du 1er janvier 2017 à la suspension du contrat de travail (2022) : chauffeur préposé au tir.
Attendu qu’aux termes de son questionnaire, le requérant a déclaré que son exposition intervenait au cours des opérations de chargement des trous de mines à proximité de foreuses en activité, sans protection auditive jusqu’en 2017.
Attendu que l’employeur a précisé que seul le poste de chauffeur-livreur est susceptible d’avoir exposé le salarié à des bruits lésionnels ; Qu’il a précisé que néanmoins l’ensemble des salariés étaient équipés, avant 2017, de bouchons d’oreille remplacés par des bouchons d’oreilles moulés après cette date et que les situations de co-activité pour les opérations de forage et de minage, pour lesquelles les salariés se trouvaient en présence d’une foreuse, étaient rares, limitées dans le temps et que les salariés devaient se tenir à une distance de sécurité minimale de 200 mètres ; Qu’il a dit que Monsieur [J] [X] n’a jamais déclenché lui-même des tirs, dans la mesure où il n’occupait pas le poste de boutefeu.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que si l’examen des fiches de postes communiquées par la société met en évidence que les intitulés des différents postes de travail occupés par le requérant ne reflétaient pas nécessairement le contenu des missions qui lui étaient confiées, il ressort toutefois des déclarations concordantes des parties que le requérant n’était pas en charge du déclenchement des tirs d’explosifs, et n’était donc pas directement exposé aux bruits provoqués par ceux-ci;
Que la seule exposition à des bruits lésionnels dont il est justifié consiste dans le fait qu’il se trouvait, lors des opérations de chargement de tirs, à proximité des foreuses utilisées par les clients de l’entreprise auxquels il était chargé de livrer les explosifs.
Que si les bulletins de paie, qui renseignent des primes mensuelles d’assistance au tir, attestent d’une certaine régularité de ces missions, d’avril 1995 à 2000 puis de 2017 à 2021, ils ne permettent pas de quantifier précisément le nombre de tirs réalisés chaque mois.
Que surtout, le salarié et l’employeur s’accordent sur le fait que, dans la majorité des cas, les opérations de forage étaient terminées au moment où le salarié prenait place pour charger les explosifs.
Qu’il en résulte que l’exposition du requérant à des bruits lésionnels était occasionnelle, étant précisé qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de corroborer l’allégation selon laquelle le salarié n’aurait été équipé d’aucun dispositif de protection auditive avant 2017.
Que force est donc de constater que le requérant échoue à rapporter la preuve d’un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Que Monsieur [J] [X] sera en conséquence débouté de son recours.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare irrecevable la demande principale formulée par Monsieur [J] [X], aux fins de prise en charge d’emblée de son affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles;
Déboute Monsieur [J] [X] de son recours ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [J] [X].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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