Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 22 Avril 2026
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHDJ
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “FLECHAMBAULT II”, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
SARL BUREAU D’ETUDE [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société BUREAU D’ETUDE [W] [F] est propriétaire d’un local commercial au sein de la copropriété de l’immeuble "[Adresse 4]" [Adresse 2] à [Localité 3].
La société BUREAU D’ETUDE [W] [F] ne s’étant plus acquittée de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une mise en demeure en date du 16 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, le syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 4] " [Adresse 2] à REIMS (51100) représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC HORIZON a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 7.191,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la défenderesse indique qu’une opération de cession immobilière devrait intervenir prochainement et sollicite un paiement échelonné de la créance.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS
Le syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC HORIZON sollicite la condamnation de la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] à lui payer la somme de 7.191,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025.
Selon l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel dont la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2024, les comptes de l’exercice 2022-2023 ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2024-2025, les modalités d’appel des provisions du budget hors travaux, la constitution du fonds de travaux [L] et le calendrier des appels travaux.
Suivant le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 2025, les comptes de l’exercice 2023-2024 ont été approuvés, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2025-2026 et les modalités d’appel des provisions, la constitution du fonds de travaux [L] et les modalités d’appel du fonds travaux.
La société BUREAU D’ETUDE [W] [F] a été régulièrement convoquée à ces assemblées et les procès-verbaux lui ont été notifiés.
Suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] était débitrice, à cette date, de la somme de 4.849,08 euros comprenant :
— Provisions exigibles au titre de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 pour un montant de 1.533,78 euros
— Appel de fonds au titre des travaux votés en assemblée générale pour un montant de 228,63 euros
— Appel de fonds au titre du fonds de travaux [L] pour un montant de 2.971,57 euros
— Frais de mises en demeure pour un montant de 50 euros
— Frais de rejet bancaires pour un montant de 65,10 euros
Il ressort du relevé de compte individuel de la société BUREAU D’ETUDES [W] [F] versé aux débats que celle-ci est, à la date 15 octobre 2025, débitrice d’un montant de 7.181,88 euros.
La créance du syndicat de la copropriété de l’immeuble "[Adresse 4] " [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC HORIZON est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner la défenderesse au paiement à titre principal, de la somme de 7.191,88 euros.
La société BUREAU D’ETUDE [W] [F] sera également condamnée à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 7.191,88 euros à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025.
La défenderesse sollicite la mise en place d’un paiement échelonné.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A l’appui de ses prétentions, la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] indique qu’une opération de cession immobilière devrait intervenir.
Or, la défenderesse ne démontre nullement ses capacités à faire face à la dette, notamment par la production de pièces justificatives de nature à démontrer la réalité de l’opération immobilière envisagée.
Par conséquent, elle sera déboutée des chefs de cette demande.
L’équité commande en outre de condamner la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble "[Adresse 6] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC HORIZON la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] sera également condamnée aux entiers dépens.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 4] " [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC HORIZON la somme de 7.191,88 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 4] " [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC HORIZON la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la société BUREAU D’ETUDE [W] [F] de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Librairie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Beaux-arts ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Dépense de santé
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Demande ·
- Réserve de propriété ·
- Resistance abusive ·
- Électronique
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Grand déplacement ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Détente ·
- Cotisations sociales ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Espagne ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Durée
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Crédit renouvelable ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Comités ·
- Date ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Copie ·
- Psychiatrie
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Mineur ·
- Demande
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Lorraine ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Administrateur provisoire ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Défense ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Tarifs ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Document ·
- Signature électronique
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Assurance dommages ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Neurologie ·
- Mission ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.