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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 24/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l' une des enseignes est FORTUNEO |
Texte intégral
— N° RG 24/04169 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025
Minute n°25/296
N° RG 24/04169 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYZ
le
CCC : dossier
FE :
— Me HASCOET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l’une des enseignes est FORTUNEO
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [W] [U] a ouvert dans les livres de la SA ARKEA DERECT BANK, dont l’une des enseignes est FORTUNEO, un compte courant suivant convention signée électroniquement le 21 mai 2023.
Monsieur [W] [U] a transmis ses documents d’identité et de solvabilité habituels et les tarifs applicables au 31 mars 2022 lui ont été remis.
Monsieur [W] [U] a fait fonctionner son compte en ligne débitrice dès le mois d’août 2023.
Monsieur [W] [U] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 octobre 2023.
Au 29 février 2024, le compte affichait un solde débiteur de 11 653,77 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK a assigné Monsieur [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— condamner Monsieur [W] [U] à lui payer :
* 11 653,77 euros en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 21 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel de 16 % l’an à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé des moyens.
Bien que cité à étude, Monsieur [W] [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA ARKEA DIRECT BANK verse aux débats les pièces suivantes :
— la demande d’ouverture de compte signée électroniquement par Monsieur [W] [U] qui mentionne notamment qu’il dispose d’une autorisation de découvert d’un maximum de 200 euros et d’une carte de paiement,
— la preuve de la signature électronique le 21 mai 2023,
— les documents fournis par Monsieur [W] [U] pour justifier de sa situation personnelle et professionnelle,
— le document « Tarif général au 31 mai 2022 » relatif au fonctionnement du compte prévoyant en son paragraphe «DECOUVERTS ET CREDITS» en page 9, le montant des intérêts débiteurs applicables aux découverts non autorisés, à savoir 16 %,
— le relevé intégral du compte de Monsieur [W] [U] faisant apparaître un solde débiteur de 8646,63 euros au 30 septembre 2023 et de 11 653,77 euros au 29 février 2024,
— la mise en demeure de payer la somme de 8644,63 euros adressée le 4 octobre 2023.
Il résulte de ces documents que la SA ARKEA DIRECT BANK justifie tant du principe que du montant de sa créance qui est fixée en conséquence à la somme de 11 653,77 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16 % à compter de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure de payer l’intégralité de cette somme.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [U] qui succombe est condamné aux dépens et à verser à la SA ARKEA BANK la somme de 1000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 11 653,77 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16 % à compter du 5 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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