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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOA7
MINUTE N°
[D] [L]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[D] [L]
[10]
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] [C] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] a été victime d’un accident du travail (AT) le 18.02.2019 dans les circonstances suivantes : « Après une réunion de travail, la salariée a fait une crise d’angoisse ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [X] [V] en date du 18.02.2019 mentionne : « Troubles neuropsychologiques en rapport avec le travail, souffrance au travail, mise à distance nécessaire ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Madame [D] [L] a été déclaré consolidé au 25.04.2023 et le service du contrôle médical a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP), taux notifié à l’assurée le 04.07.2023 par la [5] ([9]).
Madame [D] [L] a saisi la [8] ([7]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 04.03.2024, Madame [D] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande par la [7].
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Z] [J] pour y procéder.
Dans son rapport daté du 07.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 12 %, correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 18.02.2019, en se plaçant à la date de consolidation du 25.04.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Madame [D] [L], représentée par son avocate, Maître [B] [W], a exposé oralement ses prétentions.
Elle demande au tribunal :
— de considérer sous-évalué le taux médical de 10% retenu par la [9],
— d’homologuer le taux de 12% retenu par le médecin consultant,
— de retenir un taux socio professionnel (TSP) et de le fixer à 5%,
— de retenir au final un taux d’IPP de 17%.
Madame [D] [L] fait valoir qu’elle a eu son accident professionnel dans une entreprise au climat délétère avec une hiérarchie « toxique ».
Ces conditions de travail l’ont contrainte à déposer sa démission. Après réflexion, elle a saisi le conseil des prud’hommes afin de faire reconnaitre un licenciement abusif. Le [11] lui a donné gain de cause en requalifiant la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [D] [L] explique que bien qu’elle ait retrouvé un emploi en 6 mois, il n’en demeure pas moins que son salaire est aujourd’hui inférieur au précédent et que si le poste peut être qualifié d’équivalent d’après son intitulé « Ingénieur biologique », dans la réalité, elle considère avoir perdu en autonomie, en efficacité et en responsabilité, passant des fonctions de manageur d’une équipe de 17 personnes à un poste sans équipe.
En défense, la [10], représentée par Madame [K] [C] [Y], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 27.12.2024, dans lesquelles :
— elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant le taux médical d’IPP à accorder à Madame [D] [L],
— s’oppose à l’octroi d’un taux socio-professionnel.
La Caisse rappelle que l’avis du service du contrôle médical s’impose à la [9] en application des articles L. 315-2 et L. 442-5 du Code de la sécurité sociale.
La [9] fait valoir que Madame [D] [L] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse mais pas pour inaptitude ; elle a rapidement trouvé un nouvel emploi, qu’elle occupait depuis 4 ans à la date de la consolidation faisant suite à son accident du travail. Au regard de la rente qu’elle perçoit, sa perte de salaire n’est que de 133,76 € par mois à compter de 2022, sans qu’il ne soit rapportée la preuve que cette diminution soit toujours d’actualité. Elle ne démontre donc pas un préjudice justifiant l’octroi d’un TSP.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
* Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 10 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [9] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Le médecin a relevé les séquelles suivantes : « symptomatologie anxieuse majeure ce jour prédominante entrainant des difficultés relationnelles et de conflit au travail, et au quotidien, avec isolement secondaire sur tous les actes de la vie quotidienne. Syndrome anxieux dépressif suivi et traité sans état antérieur ».
Le médecin consultant du tribunal retient quant à lui un taux de 12 %.
La requérante accepte ce taux.
La [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 12 % sera retenu.
* Sur le taux socio professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi, une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être évaluée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, du retard à l’avancement, ou de la perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, au moment de l’accident du 18.02.2019, Madame [D] [L] travaillait comme « ingénieur biologie moléculaire » depuis le 02.05.2012 pour la Société [12].
Madame [D] [L] a hâtivement démissionné de son poste par courrier du 09.05.2019, puis a saisi la juridiction Prud’homale aux fins de requalification de la rupture en licenciement aux torts de l’employeur.
Par décision du 16.03.2022, la Société [12] a été condamnée, pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser à Madame [D] [L] la somme 43 506 €.
Si Madame [D] [L] n’a pas été déclarée inapte à son poste ou à tout poste, ni licenciée pour inaptitude, au regard de la procédure inhabituelle suivie, il n’en demeure pas moins qu’elle a été amenée à quitter l’entreprise et à trouver un nouvel emploi à l’issue de son accident du travail et de l’arrêt qui s’en est suivi le temps de la consolidation de son état.
Madame [D] [L] a retrouvé un emploi mais à des conditions salariales légèrement inférieures. Toutefois, elle a perçu la somme de 43 000 € à titre de dommages et intérêt, et perçoit une rente trimestrielle de 579 €, soit une rente mensuelle de 193 € à compter du 26.04.2023.
Si le retour à l’emploi de Madame [D] [L] a été relativement rapide, il peut être admis qu’il puisse être perçu comme moins satisfaisant que le précédent puisque la requérante déplore avoir perdu son rôle de responsabilité managériale.
Dès lors, compte-tenu des répercussions professionnelles de l’accident, du taux médical d’IPP accordé, de l’âge de Madame [D] [L] lors de la consolidation, de ses possibilités de reconversion, un taux socio-professionnel de 3 % sera retenu.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [9] fixant le taux d’incapacité de Madame [D] [L] à 10 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [L] à 15 % dont 12 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel à la date de la consolidation,
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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