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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 10 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMYI
Minute : 355/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 10 Novembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [D] [T]
[I] [X] [E]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (LRAR)
et Maître Catherine GAUTHIER (LS)
Expédition délivrée à Monsieur [N] [D] [T] (LRAR)
et Madame [I] [X] [E] (LRAR)
Le 24.11.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY-ROCHE -SERDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [D] [T]
né le 23 Novembre 1998 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [I] [X] [E]
née le 29 Janvier 2001 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 9 février 2022 prenant effet le 23 novembre 2023, la Sci Friedel Masin a donné à bail à [N] [S] et [I] [X] [E] un logement situé [Adresse 2] à Montauban, moyennant un loyer mensuel, indexé, de 450 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois.
Le 30 octobre 2023, un contrat de cautionnement “Visale n° A10316202759” a été conclu entre la Sci et la SASU Action logement services (ALS) pour le bail consenti à M. [S] et Mme [X] [E].
Par courrier du 20 juin 2024, la société ALS a informé M. [S] et Mme [X] [E] que le bailleur avait mis en jeu la garantie Visale pour les mois d’avril et de mai 2024 et qu’elle entendait engager une procédure de recouvrement des impayés.
Suivant quittance subrogative du 4 juillet 2024, la société ALS a réglé la somme de 1.948,67 euros au bailleur au titre des loyers d’avril, mai, juin et juillet 2024.
Le 5 août 2024, la société ALS a fait délivrer à M. [S] et Mme [X] [E] un commandement de payer la somme de 1.948,67 euros, visant la clause résolutoire, et sommation de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 7 août 2024.
Suivant quittance subrogative du 20 décembre 2024, la société ALS a réglé la somme de 3.425,77 euros au bailleur au titre des loyers de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024.
Par actes délivrés le 18 mai 2025, notifiés à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 30 mai 2025, la société ALS a fait assigner M. [S] et Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut, prononcer la résiliation aux torts du preneur ;
— ordonner l’expulsion du logement de M. [S] et Mme [X] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [X] [E] à payer à la société ALS la somme de 3.425,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 5 août 2024 sur la somme de 1.948,67 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [X] [E] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ALS dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [X] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’à payer à la société ALS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025, en présence de la société ALS, représentée par son conseil.
M. [S], présent à l’appel des causes, avait quitté la salle d’audience lors de l’examen de l’affaire.
Mme [X] [E], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
La société ALS maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 1.905,19 euros.
Elle indique avoir informé M. [D] après l’appel des causes qu’il n’était pas possible d’obtenir des délais de paiement sans reprise du paiement des loyers et qu’il était peut-être parti en raison de cela.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le contrat de bail semble affecté d’une erreur matérielle en ce qui concerne sa date, puisque la date du 9 février 2022 mentionnée sur l’acte avant les signatures des parties est incohérente avec une prise d’effet du bail au 23 novembre 2023.
Il s’évince de ce que le contrat entre le bailleur et la société ALS mentionne un bail conclu le 30 octobre 2023, que la prise d’effet est fixée au 23 novembre 2023 et que la clause résolutoire prévoit un délai d’acquisition conforme à celui prévu par la loi depuis le mois de juillet 2023 que le bail d’habitation n’a pas été conclu le 9 février 2022, mais le 30 octobre 2023.
Sur les demandes principales
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En l’espèce, le contrat de cautionnement stipule que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans les droits du bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, et que la subrogation permet à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
En exécution de ce contrat, la société ALS peut faire délivrer un commandement de payer au locataire défaillant et exercer une action aux fins de résiliation du bail avec fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la résiliation
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent la locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le contrat de bail conclu entre la Sci Friedel Masin, M. [S] et Mme [X] [E] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La société ALS, subrogée dans les droits de la Sci Friedel Masin, a fait délivrer un commandement de payer le 5 août 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [S] et Mme [X] [E] ne s’étant pas acquittés de l’intégralité de la somme réclamée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, la clause résolutoire est acquise au 17 septembre 2024, et la demande d’expulsion, fondée.
A compter de la résiliation du bail, le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer, charges comprises, au jour de la résiliation, soit la somme de 500 euros.
Sur les sommes dues
Suivant quittance subrogative du 20 décembre 2024, la société ALS a réglé la somme de 3.425,77 euros au bailleur au titre des loyers de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024.
La société ALS ne mentionne aucun versement dans son décompte daté du 5 mars 2025.
Au vu du décomptes et des quittances produits et de l’article 1231-6 du code civil, M. [S] et Mme [X] [E] seront solidairement condamnés à payer à la société ALS les sommes suivantes:
— 1.948,67 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2024 ;
— 346 euros au titre du loyer et des charges impayés pour les mois d’août et septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mai 2025 ;
— 1.120 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 décembre 2024.
Dans l’hypothèse où la société ALS réglerait au bailleur d’autres sommes relatives à l’indemnité d’occupation, M. [S] et Mme [X] [E] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes, sous réserve de la fourniture de la quittance subrogative afférente par la société ALS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [X] [E] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société ALS la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 17 septembre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [N] [S] et [I] [X] [E] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Fixe à la somme de 500 euros par mois l’indemnité d’occupation dont sont solidairement redevables [N] [S] et [I] [X] [E] à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne solidairement [N] [S] et [I] [X] [E] à payer à la SASU Action logement services les sommes suivantes:
— 1.948,67 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2024 ;
— 346 euros au titre du loyer et des charges impayés pour les mois d’août et septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mai 2025 ;
— 1.120 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 décembre 2024.
Condamne solidairement [N] [S] et [I] [X] [E] à payer à la SASU Action logement services les sommes réglées par celle-ci à la Sci Friedel Masin au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [S] et Mme [X] [E] sur production de la quittance subrogative afférente par la SASU Action logement services ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [N] [S] et [I] [X] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation au préfet ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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