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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l' enseigne CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWVW
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
Madame [Z] [W]
Rep/assistant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
C /
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [X] [Y]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l’enseigne CETELEM
Rep/assistant : Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :SCP COLLET,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :SCP COLLET,
Me Anne-laure GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W], demeurant 5 traverse de la Guelle – 63500 SAINT BABEL
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [X] [Y], dont le siège social est 2 bis rue de Lorraine – 93000 BOBIGNY, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est 160 boulevard Macdonald – 75019 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble, substitué par la SCP COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE du LITIGE
Madame [Z] [W] a, par contrat en date du 8 septembre 2016, acquis une installation photovoltaïque auprès de la société “ SOLUTION ECO ENERGIE” pour un prix de 35 000 euros TTC.
L’installation a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de l’établissement de crédit banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM d’un montant de 35 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux de 3.9%.
La société “ SOLUTION ECO ENERGIE” a été mise en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de COMMERCE de BOBIGNY du 19 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [Z] [W] a assigné Maître [X] [Y] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société “ SOLUTION ECO ENERGIE” et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et demande:
— la nullité du contrat conclu avec la société “ SOLUTION ECO ENERGIE” en raison des conclu le 8 septembre 2026
— la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 8 septembre 2016 entre madame [Z] [W] et l’établissement bancaire BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM
— la condamnation de l’établissement bancaire BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à lui payer la somme de 41 442.59 euro au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat du 8 septembre 2016.
A titre subsidiaire:
— la condamnation de l’établissement bancaire BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif.
— la prononciation de la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 8 septembre 2016 et la condamnation de l’établissement bancaire BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à lui rembourser l’intégralité des intérêts , frais et accessoires déjà versés.
En tout état de cause, la condamnation de l’établissement bancaire BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral
Outre la condamnation de l’établissement bancaire BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à lui payer la somme de de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation de l’établissement bancaire BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens.
La société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM demande à ce que l’action du demandeur soit déclarée irrecevable comme étant prescrite.
A titre subsidaire , le défendeur souhaite que madame [Z] [W] soit déboutée de sa demande de restitution des sommes versées, dans le cas où les contrats seraient résolusé ou annulés.
En tout état de cause, la condamantion de madame [Z] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I ) Sur la prescription
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et il en résulte de ces dispositions que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que madame [Z] [W] est un particuliers sans connaissance spéciale en matière de droit. Aussi, même si elle disposait des éléments contractuels à compter de la date de leur signature, ils ne disposaient pas des aptitudes nécessaires pour déceler une anomalie manifeste ni pour engager en conséquence une action à l’encontre du vendeur dans les cinq ans suivant la seule conclusion du contrat.
En revanche, il résulte des pièces versées au dossier, que le raccordement à ERDF a été effectué le 3 mars 2017et l’installation mise en service le 28 mai 2017. Madame [W] a pu conclure un contrat d’achat d’électricité avec la socité ERDF avec effet rétrocatif au 3 mars 2017. Ainsi, madame [Z] [W] ont pu se rendre compte de la différence entre la rentabilité escomptée de l’installation et sa rentabilité effective , au vu des factures alors produites et cela dès le 3 mars 2017( Pièce n°8)
Or, madame [Z] [W] a attendu pour solliciter une expertise de son investissement dont le rapport a été établi le 2 janvier 2024 et d’engager son action et ce alors même qu’elle disposait de tous les éléments de fait lui permettant de douter de la sincérité de l’opération et de prendre conseil auprès d’un professionnel du photovoltaïque et/ou du droit, qui l’ aurait alertée sur l’ensemble des irrégularités et manquements qu’elle dénonce ainsi que sur les conséquences à en tirer notamment sur l’action en nullité finalement introduite en 2024. Ce n’est donc que du fait de son inertie pendant plusieurs années face à une situation qui n’aurait pas du manquer de l’ alerter, qu’elle s’est abstenue d’agir et non pas en raison du maintien dans la durée du caractère occulte de la situation au regard de sa qualité de profane.
Il en résulte que l’action de madame [Z] [W] est prescrite puisqu’elle a été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle elle avait connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite le 27 août 2024 par madame [Z] [W].
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
Madame [Z] [W], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame [Z] [W] sera également condamnée à verser à la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à lui payer la somme de une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [Z] [W]
CONDAMNE madame [Z] [W] à verser à société BNP PARIS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE madame [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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