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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02171 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOHY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/02171 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOHY
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
SOCIETE GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE – SAGEM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Maître Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [F] [D] [B], née le 13 Mars 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
Copie certifiée conforme à Madame [F] [D] [B]
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 03 août 2016, la société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE (ci-après, la SAGEM), a donné à bail à Madame [F] [D] [B] le garage n°297 situé dans la résidence [Adresse 6], pour une durée équivalente à la durée du bail d’habitation et moyennant un loyer mensuel de 55,08 euros.
Le 16 mai 2025, la société SAGEM a fait délivrer à Madame [F] [D] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 564,84 euros correspondant à un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2025, la société SAGEM a assigné Madame [F] [D] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Madame [F] [D] [B] au paiement provisionnel de la somme de 1.438,18 euros à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiées, selon compte arrêté au 11 juillet 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1155 du code civil, sans préjudice des termes à échoir et de tous autres dus, droits, intérêts à compter de cette date et frais de mise à exécution, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet à la date de la décision à intervenir ;
— prononcer la résiliation du bail du garage ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions de la loi du 09 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 à peine d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
— condamner Madame [F] [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation de 65,32 euros par mois, en principal, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail ;
— condamner Madame [F] [D] [B] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [D] [B] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
1. La société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance, en actualisant à l’audience le montant de la dette locative, qui s’élève désormais à 2.510,68 euros au 23 octobre 2025.
2. Madame [F] [D] [B], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, remis à étude, n’a ni comparu ni déposé de conclusions.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de leur compétence, et en particulier lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il en de même de l’article 835 du même code aux termes duquel le Président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
Les articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, ou dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 « le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de location portant sur un garage, conclu en annexe au bail d’habitation de l’appartement situé dans la résidence [Adresse 5] [Adresse 1] à [Adresse 4] [Localité 3], pour une durée identique à celle du bail principal et avec le même bailleur.
En conséquence, le bail de location du garage doit être regardé comme accessoire au bail d’habitation. Il apparaît donc, à ce titre, que le litige relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire.
Il convient, par conséquent, de relever d’office l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de la société SAGEM et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur cette exception de procédure.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit et réputée contradictoire,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du Mardi 03 mars 2026 à 08h30 ;
INVITONS les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office en cours de délibéré, tiré de l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de la société SAGEM ;
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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