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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 nov. 2024, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Localité 23 ] [ Adresse 22 ] c/ S.A.R.L. GEORGE V, S.A.S. PREVENTEC, S.A.S. LES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur BLAU, S.A.R.L. BLAU, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société TOMMASINI CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/364
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. [Localité 23] [Adresse 22]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de LES [Localité 30]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante
Société TOMMASINI CONSTRUCTION
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
Tout [Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BLAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur BLAU
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. GEORGE V INGENIERIE
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LES [Localité 30]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de M. [V] [L] et Mme [C] [X] à l’encontre des S.N.C. [Adresse 26]) et S.A. Allianz Iard (Allianz), dans l’affaire portant le numéro de registre général 23/364, par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment commis M. [Y] [W] pour réalisé une expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 12] à Hellemmes Lille (Nord), cet expert ayant depuis été remplacé par M. [M] [U], expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 15, 16, 22 et 30 juillet 2024, la société [Localité 23] Hellemmes demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. les [Localité 30], la société Allianz en qualité d’assureur de la société Les [Localité 30], la société Tommasini Construction (Tommasini), la société SMA en qualité d’assureur de la société Tommasini, la S.A. Preventec, la S.A. QBE Insurance Europe Limited (QBE) en qualité d’assureur de la société Preventec, la S.A.R.L. Blau, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Blau et la S.A.R.L. Georges V Ingenierie (GVI).
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 la première fois où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
La société [Localité 23] Hellemmes représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société Tommasini, la société SMA, la société QBE, la société Blau, la société GV I et la société les [Localité 30], représentées par leur avocat respectif, formulent protestations et réserves.
La société Allianz, la société Preventec, la MAF, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort notamment des documents soumis :
• que sont intervenues :
— la société GVI est intervenue en qualité de bureau technique,
— la société Tommasini pour le lot gros oeuvre,
— la société Préventec en qualité de contrôleur technique,
— la société Blau en qualité de maître d’oeuvre,
— la société Les [Localité 30] pour le lot menuiseries extérieures PVC.
• que :
— la société Tommasini est assurée auprès de la société SMA,
— la société Préventec est assurée auprès de la société QBE,
— la société Blau est assurée auprès de la MAF,
— que la société Les [Localité 30] est assurée auprès de la société Allianz.
En l’espèce, la société [Localité 23] Hellemmes justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
La société [Localité 23] Hellemmes supportera les dépens de cette instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 23/364 ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 15 février 2024 ayant désigné M. [M] [U] en remplacement de M. [Y] [W] ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 10 octobre 2023 (RG n° 23/364) opposables et communes à la S.A.S. Les [Localité 30], à la S.A. Allianz Iard en qualité d’assureur de la S.A.S. Les [Localité 30], à la société Tommasini Construction, à la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Tommasini Construction, à la S.A. Preventec, à la S.A. QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la S.A. Preventec, à la S.A.R.L. Blau, à la société Mutuelle des Architectes Français et à la S.A.R.L. Georges V Ingenierie pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.N.C. [Localité 24] [Adresse 29] communiquera sans délai à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.N.C. [Adresse 25] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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