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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 sept. 2025, n° 24/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 septembre 2025
N° RG 24/06168 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4G6
Minute N° 25/0261
AFFAIRE : [H] [V]
C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] (anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] FAURIEL)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie ARNAUD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Florian PRELE, avocat au barreau d’Annecy substitué par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6] (anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] FAURIEL),
société anonyme coopérative à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 349 309 393 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de Draguignan substituée par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Florence ADAGAS-CAOU
Copie délivrée le :
à : [H] [V] (LRAR + LS)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] FAURIEL) (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 mai 2014, reçu par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 9], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6] a consenti un prêt hypothécaire à Monsieur [H] [V].
Par acte du 23 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Etienne [Localité 6] a procédé au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [H] [V] dans la SCI LES TROIS DUCS en exécution de l’acte notarié du 15 mai 2014 et pour sûreté de la somme de 181.684,58 €.
Ce nantissement a été dénoncé à Monsieur [H] [V] le 16 août 2024.
Le 30 août 2024, un commandement de payer la somme de 180.437,46 € avant saisie-vente a été délivré à Monsieur [H] [V] par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6].
Par exploit délivré le 19 septembre 2024, Monsieur [H] [V] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Etienne [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 juin 2025.
Monsieur [H] [V] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu’il détient au sein de la SCI LES TROIS DUCS,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 30 août 2024,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à son encontre,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 19 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable Monsieur [H] [V] a formuler des prétentions relatives à la clause d’exigibilité anticipée du titre exécutoire fondant les mesures d’exécution,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqué.
Sur la nullité de l’assignation
La Caisse de Crédit Mutuel soutient que l’acte introductif est nul pour défaut de constitution d’un avocat postulant dans un litige avec représentation obligatoire en application de l’article L. 121-4 du code de procédure civile.
L’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a restreint la possibilité de se représenter soi-même devant le juge de l’exécution. La représentation par avocat est désormais obligatoire lorsque la demande est supérieure à 10.000 €.
En l’espèce, il est acquis que le litige porte sur une créance supérieure à 10.000 €.
À suivre à la lettre de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la postulation est nécessaire dans tous les cas où la représentation par ministère d’avocat est obligatoire. Selon une jurisprudence bien assise, le non-respect des règles relatives à la territorialité de la postulation emporte une nullité de fond.
Pour autant, la procédure devant le juge de l’exécution mobilier est orale et la postulation n’est pas compatible avec le caractère oral de la procédure qui permet de se passer d’écritures et implique le droit absolu pour l’avocat représentant une partie à l’audience d’y modifier valablement moyens et prétentions, même quand ceux-ci ont auparavant été formulés par voie de conclusions écrites.
Il est désormais acquis que l’article 5 de la loi de 1971 supporte des exceptions (Cass. 2e civ., avis, 25 avr. 2024, n° 23-70.020 : devant le juge de l’exécution en matière d’ordonnance sur requête, Cass. 2e civ., avis, 6 mai 2021 : devant le juge de l’expropriation).
Il en ressort que contrairement à la procédure de saisie immobilière où la postulation d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie est obligatoire, celle mobilière, orale, ne prévoit pas une telle obligation.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales et la nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 30 août 2024
L’article R. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que, sur présentation du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales appartenant au débiteur.
Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance en cas de retard de paiement
En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par un arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En vertu de l’article 1226 du code civil, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 18 « Exigibilité immédiate » que “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit – si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit. – en cas de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie”
Force est de constater qu’en cas d’impayés, ladite clause ne prévoit pas la mise en oeuvre de la déchéance du terme à l’issue d’un délai fixé dans un courrier de mise en demeure.
Il ressort du courrier recommandé adressé le 18 novembre 2015 à Monsieur [H] [V] qu’il était mis en demeure de régulariser sa situation d’impayés pour le 30 novembre 2015, soit dans un délai de 12 jours, étant précisé qu’à cette date la situation d’impayé de ce dernier était limitée à deux échéances impayées.
Or, il sera rappelé qu’en considération du dernier état de la jurisprudence rendue en matière de clause abusive, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904).
Dès lors, la clause d’exigibilité immédiate en cas de retard de paiement, qui ne prévoit aucun délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour remédier à son manquement avant l’exigibilité des sommes due, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle est donc abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
En revanche, le contrat de prêt prévoir également la déchéance du terme en cas de procédure de saisie immobilière.
Il est constant que l’immeuble a été vendu sur adjudication le 20 novembre 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires et le prix de vente distribué, le juge de l’exécution de [Localité 9] ayant homologué le projet de distribution du prix contenant la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 5] justifie d’une créance liquide et exigible.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
L’acte notarié portant sur un prêt hypothécaire consenti par un établissement de crédit, la prescription applicable est celle de l’article L. 218-2 du code de la consommation, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme insérée à l’acte authentique étant déclarée abusive, la créance n’a pu valablement devenir exigible au moment de la mise en demeure du 18 novembre 2015.
Le bien a été vendu à l’issue d’une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et a fait l’objet d’un jugement d’adjudication en date du 20 novembre 2020. Cette vente a rendu la créance immédiatement exigible.
Le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date.
Le 07 septembre 2022, un commandement de payer la somme de 171.628,58 € aux fins de saisie – vente a été délivré à Monsieur [H] [V] par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6].
Cet acte a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription conformément à l’article 2244 du code civil et a fait courir un nouveau délai en sorte que la prescription n’était pas acquise lors de l’inscription du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée en tant qu’elle est fondée sur la prescription du titre exécutoire.
L’ensemble des moyens ayant été rejetés, Monsieur [H] [V] sera débouté de sa demande tendant à la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu’il détient au sein de la SCI LES TROIS DUCS et de sa demande tendant à voir ordonner la nullité du commandement avant saisie-vente du 30 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Ce texte, qui est indépendant des dispositions de l’article L. 121-2 du même code, ne prévoit pas qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier.
La demande de mainlevée étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] [V].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [V], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [H] [V] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 6] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 19 septembre 2024,
DIT que la clause d’exigibilité immédiate en cas de retard de paiement stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite,
DIT que la déchéance du terme est intervenu du fait de la procédure de saisie immobilière affectant le bien financé ou donné en garantie,
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu’il détient au sein de la SCI LES TROIS DUCS et de sa demande de nullité du commandement avant saisie-vente du 30 août 2024,
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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