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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 11/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE, ASSURANCE MALADIE, MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 12]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 11/01417 – N° Portalis DBYB-W-B63-HRG3
DATE : 15 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 juin 2024
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 15 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [R] [W] [C]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 10]
représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
MACSF ASSURANCES, SIREN 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [S] [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12], domicilié : chez Mme [C], [Adresse 4]
représenté par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de l’HERAULT, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
MISTRAL KINES, société civile professionnelle de Kinésithérapeutes [H]-[O]-[B]-[T]-[A], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° [Numéro identifiant 8], prise en la personne de ses co-gérants, domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 1er et 3 mars 2011, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 11/1417, monsieur [M] [X] a assigné la MACSF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins que la MACSF soit condamnée à l’indemniser de ses préjudices corporels à hauteur de 53.200 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs devant être réservés.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 27 février 2012, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 12/1344, monsieur [M] [X] a assigné madame [R] [C] et monsieur [P] [S] [C] ainsi que la société civile professionnelle MISTRAL KINES aux fins de voir ces derniers condamnés à lui verser la même somme au titre de ses différents préjudices corporels ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs devant être réservés.
Le 2 avril 2012, l’affaire enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 12/1344 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 11/1417.
Par jugement du 28 août 2014, monsieur [K] [C] a été déclaré responsable du préjudice subi par monsieur [M] [X] et il a été dit qu’en raison de son décès, ses ayants-droits devaient être condamnés à procéder à son indemnisation, la société civile professionnelle MISTRAL KINES étant déclarée solidairement responsable de ce préjudice, la part contributive de monsieur [K] [C] devant être fixée à 100 % dans les rapports d’associé avec la société civile professionnelle. Il était dit également que la MACSF ASSURANCES devait sa garantie à son assuré, monsieur [K] [C]. L’affaire était renvoyée à la mise en état s’agissant de l’indemnisation.
Par ordonnance du 27 juin 2016, il était sursis à statuer sur l’ensemble des demandes réservées par le jugement du 28 août 2014, dans l’attente de l’issue de l’appel dont avait été frappé ce jugement, alors pendant devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 28 février 2017, la cour d’appel de Montpellier a donné acte à la compagnie d’assurances le Sou médical de son intervention volontaire au lieu et place de la MACSF en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de monsieur [K] [C] et a infirmé le jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier, jugeant que les héritiers de ce dernier ne peuvent plus être recherchés depuis le 1er août 2009 au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par leur père décédé dans le cadre de son activité dans la société civile professionnelle MISTRAL KINES, monsieur [M] [X] ayant également été débouté de sa demande de responsabilité de cette dernière, dont il n’apportait pas la preuve suffisante par un rapport d’expertise judiciaire n’étant pas opposable à celle-ci. Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étaient rejetées et monsieur [M] [X] était condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 28 février 2017, la cour de cassation cassait l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier sauf en ce qu’il donnait acte à la société Le Sou Médical de son intervention volontaire, et renvoyait devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 28 mars 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 28 août 2014 en toute ses dispositions. Il a donné acte à la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MASCSF) de ce qu’elle se présentait désormais à l’instance comme venant aux droits de la société Le Sou Médical auprès de laquelle [K] [C] avait souscrit un contrat responsabilité civile professionnelle. Elle a déclaré monsieur [M] [X] recevable en son action à l’encontre de monsieur [P] [C] et de madame [R] [C] en qualité d’ayants-droits de monsieur [K] [C] décédé le [Date décès 5] 2008. Elle a débouté monsieur [M] [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de l’intégralité de leurs prétentions et en conséquence déclaré sans objet les appels en garantie diligentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MISTRAL KINE. Monsieur [M] [X] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris ceux inhérents à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 février 2017 objet de la cassation. Il a été condamné à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une part à monsieur [P] [C] et madame [R] [C] pris ensemble, et d’autre part à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MISTRAL KINES, une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de la procédure de première instance et celle d’appel, monsieur [M] [X], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) étant déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mai 2024, monsieur [M] [X] a sollicité que soit constaté le dessaisissement tenant l’arrêt de cour d’appel de Toulouse du 28 mars 2022 et s’est opposé à l’ensemble des demandes formées contre lui.
Il soutient que la cour d’appel de Toulouse a mis un terme définitif à l’instance, le tribunal ne pouvant plus que constater son dessaisissement ce qui rend inopérant toutes conclusions aux fins de condamnation au paiement des frais irrépétibles ou de dépens, demandes sur lesquelles la cour d’appel a déjà statué comme son pouvoir d’évocation lui permettait de le faire.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 juin 2024, monsieur [P] [C] et madame [R] [C] ont demandé à ce que le juge de la mise en état constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Montpellier dans l’instance pendante inscrite sous le numéro de Répertoire Général 11/1417, ainsi qu’à ce que monsieur [M] [X] soit condamné à leur payer 1.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, avec compensation entre les condamnations financières tirées de l’article 700 du Code de procédure civile entre les parties pour solde de tout compte, monsieur [M] [X] devant être condamné aux dépens de l’incident.
Ils estiment également que la cour d’appel de Toulouse, par arrêt définitif doté de l’autorité de la chose jugée, a donc définitivement tranché et débouté monsieur [M] [X] de sa demande de mise en cause de la responsabilité des ayants-droits de monsieur [K] [C] aux fins de l’indemniser de ses préjudices, de sorte que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro de Répertoire Général 11/1417 est devenue sans objet.
Ils estiment particulièrement inéquitable, alors même que monsieur [M] [X] a multiplié les procédures judiciaires pour, en définitive, succomber dans l’intégralité de ses prétentions à l’égard des ayants-droits de [K] [C], qu’un différentiel des sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile demeure au bénéfice de monsieur [M] [X].
*****
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024, en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
Par simple message adressé par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 novembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MISTRAL KINES indiquait que la juridiction devait constater son dessaisissement.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 384 du même Code prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Enfin, l’article 481 du même Code indique que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il convient, conformément à l’accord des parties, de relever l’extinction de l’instance et constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Montpellier s’agissant de l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 11/1417, dans la mesure où la cour d’appel de Toulouse évoquant l’affaire suite à cassation a tranché l’intégralité des demandes.
Chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles engagés au titre du présent incident d’instance, de sorte qu’il n’y a lieu à aucune compensation.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons l’extinction de l’instance par le dessaisissement du tribunal judiciaire dans l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 11/1417 ;
Disons que chaque partie conservera ses dépens au titre de l’incident ;
Déboutons monsieur [M] [X], d’une part, et monsieur [P] [C] et madame [R] [C], d’autre part de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à aucune compensation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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