Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 24/07613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SGH ARAN |
Texte intégral
N° RG 24/07613 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/07613 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. SGH ARAN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. SGH ARAN, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 840 636 781
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 135-21695 signé le 24 juin 2020 par la SAS SGH ARAN et accepté le 24 juillet 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un FORNO UNO + CC 600, fourni par la SAS DAVANT, moyennant le versement de 47 loyers mensuels de 139.00 euros HT payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 16 juillet 2020 par la SARL AGRI SERVICE.
Faisant valoir que la SAS SGH ARAN a cessé de régler les loyers depuis le 1er février 2023, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 mai 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2024, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location et de restitution du matériel sous astreinte.
A l’audience du 23 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris en partie les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS SGH ARAN à lui payer la somme de 667.20 euros majorée de 10 % soit la somme de 884.04 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 août 2023 ;
— Condamner la SAS SGH ARAN à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la SAS SGH ARAN à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS SGH ARAN aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 17 mai 2023 en raison d’impayés de loyers depuis le 1er février 2023 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle se désiste par contre de sa demande de restitution du matériel objet du contrat de location.
La SAS SGH ARAN, citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS SGH ARAN le 16 juillet 2022,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6742.12 euros TTC auprès de la SAS DAVANT du 16 juillet 2020,
— un courrier du 27 juillet 2020 relatif à la demande de location de longue durée produit sans justificatif d’envoi ni de réception, adressé à la SAS SGH ARAN aux fins de justificatif d’une assurance à défaut de quoi, le matériel bénéficie de la couverture d’assurance de la SAS GRENKE LOCATION, GRENKE PROTECT,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 544.56 euros en date du 14 avril 2023 dont l’avis de réception signé le 17 avril 2023,
— la lettre de résiliation du contrat du 17 mai 2023, dont l’avis de réception a été signé le 22 mai 2023 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 667.20 euros au titre des loyers échus impayés du 1er février 2023 au 2 mai 2023 et la somme de 1807.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er juin 2023 au 1er juin 2024 outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée du 16 février 2024 avec accusé de réception signé le 20 février 2024 envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme 2654.90 euros représentant la somme de 667.20 euros au titre des loyers échus impayés du 1er février 2023 au 2 mai 2023 et la somme de 1807.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir du 1er juin 2023 au 1er juin 2024, majorée de 10 %,
— une facture du 21 mai 2024 n°0000958287/2024 informant la SAS SGH ARAN du montant de l’indemnité de résiliation TVA comprise soit la somme de 2168.40 euros, sans justificatif d’envoi ni de réception,
— un extrait de compte au 7 juillet 2024 sur lequel figure un règlement d’un montant de 2168.40 euros en date du 30 mai 2024 équivalent au montant de l’indemnité de résiliation sollicité par courrier du 21 mai 2024 précité.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un autre paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement,
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 667.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de 22 mai 2023, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, étant relevé d’une part que l’indemnité de résiliation égale à ces loyers est déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive et d’autre part que, selon extrait de compte précité, une somme équivalente à l’indemnité de résiliation a été réglée le 30 mai 2024,
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive étant de plus rappelé qu’une somme équivalente à l’indemnité de résiliation a été réglée le 30 mai 2024,
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 – 17 des conditions générales,
Sur les mesures accessoires
La SAS SGH ARAN, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS SGH ARAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 667.20 euros (six cent soixante-sept euros et vingt centimes) représentant le solde des sommes dues au titre du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS SGH ARAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points au taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS SGH ARAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SGH ARAN aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Mesures d'exécution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ville
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Veuf ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Émargement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Hypothèque ·
- Vente forcée ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.