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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBDX
du rôle général
[Z] [Y]
[R] [G]
c/
Société QBE EUROPE SA/NV
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSE le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (Mme [X] [E])
— Dossier RG 25/366
— Dossier 22/466 (minute n° 22/594)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 novembre 2019, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [R] [G] ont confié à la SARL ARTIDEES, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la construction de leur maison située [Adresse 7] à [Adresse 6] ([Adresse 3]).
Dans ce cadre, le lot gros-œuvre a été confié à la SAS SOCIETE FRANCE AUVERGNE BATIMENT assurée auprès de la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Rapidement, ils exposent avoir constaté des fissures sur l’enduit de façade et un Procès-Verbal de constat a été dressé le 28 mai 2022 par Maître [P].
Monsieur [Y] et monsieur [G] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, madame [X] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. IB2A.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Par acte en date du 25 avril 2025, monsieur [Z] [Y] et monsieur [R] [G] ont assigné la Société QBE EUROPE SA/NV en intervention forcée.
A l’audience des référés du 27 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La Société QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, messieurs [Y] et [G] versent une attestation d’assurance.
Il est constant que les consorts [I] ont confié à la S.A.R.L. ATIDEES la construction de leur maison d’habitation.
Il est également constant que la S.A.S. SOCIETE France AUVERGNE BATIMENT et la S.A.R.L. IB2A sont intervenues lors des opérations de construction litigieuses.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite par les demandeurs que la S.A.R.L. IB2A est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Société QBE EUROPE SA/NV.
Compte tenu de cet élément, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/NV.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [Z] [Y] et monsieur [R] [G], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à madame [X] [E], par ordonnance de référé initiale en date du 4 octobre 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à madame [X] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [Y] et monsieur [R] [G],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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