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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 20/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYU5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00930
N° RG 20/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYU5
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [Y] [A] (CCC + FE)
S.A.R.L. [12] ([10])
[11] (CCC + FE)
— avocats (CCC) par Case palais
Me Thomas BLOCH (CCC + FE)
Me Mélina VARSAMIS (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Thomas BLOCH
N° RG 20/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [M] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [G] [S]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Lucie LEIBEL-PERROIS lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
PARTIE INTERVENANTE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 novembre 2022, la juridiction de céans jugeait que l’accident du travail subi par Monsieur [A] [Y] le 15 juillet 2014 consistant en une entaille de l’avant-bras gauche par une meuleuse alors qu’il effectuait une opération de découpe sur une nacelle relevait d’une faute inexcusable commise par la SARL [12].
Le 19 avril 2023, le Professeur [O] concluait son premier rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [A] [Y] souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 15 juillet 2014 au 17 juillet 2014, de 75 % du 18 juillet 2014 au 24 septembre 2014, de 100 % du 25 septembre 2024 au 03 octobre 2014, de 75 % du 04 octobre 2014 au 01 mars 2016, de 50 % du 02 mars 2016 au 15 septembre 2016, que la date de consolidation était fixée au 16 septembre 2016, de souffrances évaluées à 04 sur 07, d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 04 sur 07, d’un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5 sur 07, d’un préjudice d’agrément suite à la limitation de ses activités de loisir et d’un préjudice sexuel limité à une gêne dans la main gauche au moment des rapports sexuels sans chute de la libido et sans atteinte fonctionnel des organes sexuels.
Le 18 avril 2024, le Professeur [O] concluait son second rapport d’expertise en indiquant que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [Y] était de 20 %.
Le 26 février 2025, la [9] concluait au débouté des demandes relatives à la perte de gains actuels et futurs et à l’incidence professionnelle, à la réduction à de plus justes proportions des autres sommes sollicitées et au rappel que l’employeur doit lui rembourser toutes les sommes versées au titre de l’expertise, de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices.
Le 07 octobre 2025, Monsieur [A] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
19.266,91 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;52.765,14 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;23.503,40 euros pour les souffrances endurées ;5.875,85 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;4.600,68 euros pour le préjudice esthétique permanent ;9.401,36 euros pour le préjudice sexuel ;17.627,55 euros pour le préjudice d’agrément ;34.444,23 euros pour l’assistance par une tierce personne ;40.000 euros pour l’incidence professionnelle voir 312.674,99 euros en cas de non-indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ;76.044,88 euros pour les pertes de gains professionnels actuels ;135.609,13 euros pour les pertes de gains professionnels futurs (aréages échus) ;568.446,29 euros pour les pertes de gains professionnels futurs (aréage à échoir) ;745,06 euros pour les frais divers ;3.500 euros pour l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 20/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYU5
Le 13 octobre 2025, la SARL [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes, après avoir débouté ou réduit à de plus justes proportions les autres postes sollicités :
13.687,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;44.900 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros pour les souffrances endurées ;1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;3.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la juridiction de céans octroie 27 euros par jour ce qui donne à l’aune de l’expertise réalisée par le Professeur [O] la somme globale de 14.782,50 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé la somme de 14.782,50 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 20 % chez une personne née le 24 novembre 1965 et donc âgée de 50 ans à la date de sa consolidation au 16 septembre 2016 correspond à un montant de 2.245 euros par point de déficit soit un total de 44.900 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 44.900 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 15.000 euros pour un taux de 04 sur 07 avant consolidation est justifiée dans la mesure où le salarié a souffert d’une plaie au bras réalisée par une meuleuse.
Qu’en conséquence, il sera octroyé 15.000 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour un taux de 04 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 2,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent.
N° RG 20/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYU5
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour ne plus être en capacité de profiter de certains loisirs comme le ski et la moto est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance d’un tiers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 16 euros de l’heure pour une heure par jour pendant huit mois à l’aune de l’expertise médical réalisée est justifiée car le salarié avait besoin d’aide pour son habillage et son déshabillage ainsi que pour prendre sa douche comme cela ressort clairement du corps du rapport de l’expertise ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.840 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice lié à l’assistance d’un tiers ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des frais divers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 500 euros pour remplacer l’alliance est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 500 euros à Monsieur [A] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de frais divers.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice sexuel, la juridiction de céans ne peut que constater l’absence de ce dernier car l’expertise ne retient ni trouble de la libido, ni trouble des organes sexuels, ni troubles reproductifs ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [Y] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice sexuel.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice professionnel (incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs), la juridiction de céans se doit de rappeler que la Cour de cassation a jugé que la prise en charge d’un préjudice professionnel autre que la mise en échec d’une promotion acquise n’est légalement pas possible car ce chef de préjudice est déjà indemnisé par le capital ou la rente versé par la [8] (Civ. 2, 01 février 2024, 22.11-448) ce qui est le cas en l’espèce puisque le salarié bénéficie d’une rente à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 15 % depuis le 16 septembre 2016 par la [9] le 21 juillet 2017 qui au demeurant a été majoré au maximum légal par le jugement du pôle social en date du 16 novembre 2022 ce qui couvre largement l’ensemble des conséquences financières professionnelles comme l’a rappelé la Cour de cassation ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [Y] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice professionnel.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [12] aux dépens.
N° RG 20/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYU5
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [A] [Y] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [12] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [A] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de ses prétentions relatives à l’indemnisation de son préjudice sexuel et de son préjudice professionnel (incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs) ;
OCTROIE à Monsieur [A] [Y] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 15 juillet 2014 dû à une faute inexcusable de la SARL [12] la somme totale de 91.022,50 euros décomposée entre les sommes suivantes :
14.782,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;44.900 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;15.000 euros pour les souffrances endurées ;5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;4.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;3.000 euros pour le préjudice d’agrément ;3.840 euros pour l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;500 euros pour les frais divers ;
DIT que les sommes allouées ne sont pas revalorisées pour tenir compte de l’érosion monétaire dans la mesure où les sommes ont été appréciées au jour du jugement ce qui élimine la question de l’érosion monétaire ;
DIT que la somme allouée de 91.022,50 euros portera intérêt à taux légal à compter de deux mois après la notification du présent jugement tant à la [9] qu’à la SARL [12] ;
RAPPELLE que la [9] doit verser la somme de 91.022,50 euros à Monsieur [A] [Y] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SARL [12] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 91.022,50 euros à la [9] ainsi que le montant des expertises médicales réalisées dans ce dossier ;
CONDAMNE la SARL [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [12] à payer la somme de 2.000 euros (deux mille) à Monsieur [A] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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