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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOR4
Monsieur [U] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Octobre 2025, Minute n° 25/498
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [U] [T]
88 Boulevard Wilson Le Regina Bât A
06160 JUAN LES PINS
né le 26/03/2001
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 02 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 25 septembre 2025 , Monsieur [U] [T] a été admis à compter du 25 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 septembre 2025 par Madame [D] [H], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 septembre 2025 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission relève un état d’excitation psychomotrice manifeste (état de type maniaque, avec un sentiment de toute-puissance, vécu persécutif à mécanismes interprétatif et intuitif, sur une humeur exaltée et labile), un discours logorrhéique, diffluent et digressif, une pensée désorganisée, une insomnie et une tachypsychie rapportés par le patient. Ce dernier est décrit comme étant dan l’affrontement et l’opposition avec le personnel soignant et pourrait devenir potentiellement dangereux avec autrui.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il relève un discours logorrhéique, empreint de rationalisme morbide, la verbalisation d’idées délirantes mystiques et de grandeur, congruentes à l’humeur franchement exaltée, une irritabilité marquée et des idées de persécution centrées sur le personnel soignant, de mécanisme intuitif et interprétatif, un comportement fluctuant et imprévisible. Selon le médecin, la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive et son état de santé nécessite une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs psychiatriques.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 septembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne l’existence d’état de décompensation maniaque avec des troubles majeurs du comportement, un discours logorrhéique, diffluent, empreint d’idées de persécution et mégalomaniaque, une désorganisation et une désinhibition du comportement, une posture de toute puissance, une absence de conscience par le patient de ses troubles ainsi qu’un état sthénique et menaçant.
Par décision du 28 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Octobre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à des troubles du comportement présentés par le patient, souffrant de troubles psychiatriques connus et se trouvant en rupture thérapeutique. Il relève une instabilité psychomotrice et une désorganisation idéo-comportementale majeure, sous-tendues par des idées délirantes de persécution nécessitant la mise en place d’une mesure d’isolement afin de prévenir un passage à l’acte hétéro-agressif, une thymie exaltée, un discours logorrhéique, marqué par des diffluences et un ludisme pathologique, une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses comportements et une rationalisation des motifs de son hospitalisation.
Monsieur [U] [T] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 6 octobre 2025 par le Docteur [E], indiquant que l’état du patient ne lui permettait pas de se rendre à l’audience, ce dernier présentant une importante désorganisation psychomotrice et une symptomatologie maniaque et imprévisible nécessitant un placement en chambre d’isolement.
Sur la régularité de la procédure :
Il sera précisé que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été signée par Monsieur [R] [S], directeur adjoint, bénéficiant d’une délégation de signature suivant décision du 24 décembre 2024 (décision 2024/24).
Par ailleurs, la circonstance que le certificat médical établi à 72 heures soit co-signé par le Docteur [I] [K], Docteur [P], ne constitue pas une irrégularité de procédure dès lors qu’aucun des deux médecins signataires n’a établi le certificat médical des 24 heures. La mention manuscrite de la date d’admission dans ce certificat médical, laquelle n’a qu’un caractère indicatif, ne saurait entacher la régularité de ce certificat médical.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [T] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat médical établi ce jour, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [U] [T] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [U] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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