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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 1er juil. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01774 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKQG
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [D] [N] [H] [M]
Mme [L] [I] [H] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [N] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [I] [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 25 494 euros, remboursable en une première mensualité de 224.37 euros suivie de 118 mensualités de 251,70 euros sans assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,26 % et un taux annuel effectif global de 4,97 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, mis en demeure M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
23571,49 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 avril 2021, dont 1652,81 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4.97 % à compter de l’assignation sur la somme de 20 660.18 euros et au taux légal pour le surplus
A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat,
760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 06 mai 2025 à la demande du conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A l’audience du 6 mai 2025 le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le second alinéa de l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, l’article L.312-28, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de faire figurer, dans l’offre, un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont la liste est fixée par l’article R.312-10 du même code, qui dispose que l’encadré doit notamment indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat « le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».
Ainsi, il devrait, par exemple, être mentionné que le prêt est de x €, qu’il est remboursé à l’aide de x mensualités de x euros, que la première est payable x jours après le déblocage des fonds, qu’il y a x euros de frais, que ces frais sont déduits du montant prêté (ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), que le taux de période en résultant est de x % par mois, et que le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année (12).
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun élément concret, clair et précis n’est mentionné dans l’offre reprenant une méthode de calcul simple à l’instar de ce qui est sus-énoncé et permettant, ainsi, au consommateur de choisir en pleine connaissance de cause l’offre de crédit qu’il s’apprête à souscrire.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 20 195.37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] (25 494 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (5298.63 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 11 avril 2021 par M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 195.37 euros (vingt mille cent quatre vingt quinze euros et trente sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [N] [H] [M] et Mme [L] [I] [H] [M] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er juillet 2025.
La Greffière La Juge
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