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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [H] c/ S.A. BNP PARIBAS
MINUTE N° 25/
Du 15 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/02480 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAAZ
Grosse délivrée à
Me Jean-paul GUENEAU
Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Anne VINCENT,
Assesseur : Dominique SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, signé parMadame GILIS,Présidente et Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-paul GUENEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] est titulaire des comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS.
Le 14 juin 2022, il a été contacté par un individu se présentant comme un agent du service des fraudes de la banque qui lui a demandé de confirmer son identifiant et son code confidentiel. Après sa confirmation, M. [H] a observé le même jour deux paiements frauduleux pour des montants de 531,98 et 199,99 euros au bénéfice du site cdiscount.com.
Le 15 juin 2022, il s’est rendu compte que la somme de 30.000 euros avait été virée de son livret A sur son compte courant. Il a ensuite été contacté par un individu se présentant comme un agent du service des de recouvrement des fraudes de la BNP, qui lui a indiqué qu’il était victime de fraude et l’a invité à transférer sur un compte séquestre ouvert à la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SA ouvert à son nom et dont l’individu lui a fourni le RIB. M. [H] s’est exécuté et a ainsi transféré la somme de 61.500 euros sur ce compte.
M. [H] s’est rendu à la gendarmerie, a pris contact avec son conseiller financier qui a diligenté une demande de rappel de fonds en vain. Le 22 juin, il a déposé plainte et le 11 juillet, il a sollicité le remboursement des opérations litigieuses auprès de la BNP.
La banque ayant refusé leur remboursement, par acte délivré par commissaire de justice le 16 juin 2023, M. [H] [D] a assigné la société BNP PARIBAS devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Sur cette assignation, la société BNP PARIBAS a constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [H] [D] demande au Tribunal de :
A titre principal :
− JUGER que la banque BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde à l’égard de M. [D] [H] ;
− JUGER que la banque BNP PARIBAS engage sa responsabilité au sens de l’article 1231-1 du Code civil ;
− ENGAGER la responsabilité contractuelle de la banque BNP
En conséquence :
− CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au règlement de la somme de 62.231,97 € au bénéfice de M. [D] [H] ;
− CONDAMNER la banque BNP PARIBAS, au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de M. [D] [H] en application de l’article 700 Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire sur le fondement des responsabilités partagées :
− JUGER que la banque a commis une faute de négligence et/ou de mise en garde à l’égard en exécutant l’ordre de virement inhabituel, qui a contribué au moins pour 80 % au dommage et fixer sa part de responsabilité civile à hauteur de 80 % des fonds détournés,
En conséquence :
− CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au règlement du pourcentage partagé déterminé par le juge, de la somme de 49.790 € au bénéfice de M. [D] [H] ;
− CONDAMNER la banque BNP PARIBAS, au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de M. [D] [H] en application de l’article 700 Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
− REJETER la demande de la banque BNP PARIBAS aux fins de condamnation de M. [H] pour paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société BNP PARIBAS sollicite du Tribunal de :
— Débouter M. [H] de sa demande principale de remboursement de la somme de 61 .500,00 euros et de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 49.790,00 euros ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la demande de remboursement du virement litigieux fomée par M. [H] était susceptible d’être fondée sur le devoir de vigilance,
— Juger que BNP Paribas a respecté l’ensemble des obligations relatives à son devoir de vigilance a l’égard de M. [H] ;
— Juger que 1'opération sollicitée par M. [H] n’était affectée d’aucune anomalie apparente;
En conséquence,
— Débouter M. [H] de sa demande principale de remboursement de la somme de 61.500,00 euros et de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 49.790,00 euros ;
Sur la demande formée par M. [H] tendant au remboursement des paiements par carte bancaire qu’il a lui-même validés au moyen du système d’authentification forte
— Juger que les transactions litigieuses ont été dument authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de M. [H] ;
— Juger que M. [H] a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV.du Code monétaire et financier ;
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 avec clôture au 7 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 21 octobre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur l’action en responsabilité
A titre principal, M. [H] sollicite le remboursement des sommes débitées sur le fondement de la responsabilité du droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Il reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation contractuelle de vigilance face à une anomalie apparente, de mise en garde de son client, obligations qui existent en marge de son devoir de non-ingérence. Il se prévaut de l’obligation de remboursement en cas d’opération de paiement non autorisée et signalée en application des articles L133-18 et L133-24 du Code monétaire et financier. Il ajoute que c’est au prestataire de services de paiement, de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur.
Il fait valoir concernant les achats frauduleux au moyen de sa carte bancaire qu’il n’a pas effectués, sa négligence n’a pas été prouvée, il a été victime d’une fraude convaincante avec utilisation de ses données personnelles et il a prévenu rapidement sa conseillère bancaire.
Concernant le virement de 61.500 euros vers un compte situé en Espagne qu’il a ordonné sous les directives de l’escroc, il reproche l’absence de justification ou d’explication sollicitées par le conseiller bancaire qui ne l’a pas alerté sur un potentiel risque de fraude face à un opération inhabituelle, l’absence de vérification du bénéficaire du virement alors même que précédemment il avait fait l’objet d’une fraude et qu’une somme de 30.000 euros avait été transférée de son livret A sur son compte courant.
A titre subsidiaire, M. [H] conclut que si une faute devait lui être imputée, elle entraînerait un partage de responsabilité, la faute de la banque doit conduire à un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour l’établissement.
La BNP conclut au débouté de ses demandes aux motifs que
— le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement des articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier est seul applicable aux opérations de paiement contestées, autorisées ou non
— aucune obligation de vigilance ne pèse sur le prestataire une fois l’ordre de paiement donnée par le titulaire qui n’est responsable que de la bonne exécution de l’opération de paiement
— le virement ordonné par M. [H] en agence a été consenti. Il constitue une opération autorisée et la responsabilité et l’obligation de remboursement de la banque est alors exclue en application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier
— A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être recherchée sur le devoir de vigilance aucune anomalie apparente n’affectait l’ordre de virement et elle était tenue de l’exécuter
— concernant les paiements frauduleux, ils ont été soumis à l’autorisation par authentification forte avec activation de la clé digitale de M. [H]
— M. [H] a commis une négligence grave caractérisée par quatre négligences :
— il n’a pas conservé ses données bancaires confidentielles notamment identifiant et mot de passe et les a communiqués au fraudeur,
— il a divulgué au fraudeur les données relatives à sa Carte Bancaire, en ce compris ses numéros, sa date d’expiration et le cryptogramme visuel inscrit au dos de celle-ci,
— il a autorisé chacun des deux paiements par l’activation de sa clé digitale, enrôlée sur son propre appareil mobile, système dont il était coutumier,
— il a suivi minutieusement les instructions d’une personne qu’il ne connaissait pas et l’appelant depuis un numéro inconnu qui ne correspondait pas à un numéro de la BNP PARIBAS, n’ayant donc pas fait l’objet de spoofing.
Sur les paiements frauduleux
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Aux termes de l’article L133-7 du Code monétaire et financier, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
En l’espèce, M. [H] n’a pas consenti aux deux opérations de paiements par carte bancaire le 14 juin 2022 au bénéfice du site c-discount. Celles-ci constituent des opérations de paiement non autorisées.
La responsabilité de la banque BNP Paribas ne peut donc être engagée sur le fondement de l’article 1231- du code civil. Il n’est donc pas possible pour le client payeur d’invoquer le manquement du banquier à son devoir de vigilance.
Le code monétaire et financier prévoit :
— en son article L. 133-16 que l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées
— en son article L 133-18 qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur de service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
— l’article L 133-19 prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées au articles L. 133-16 et L.133-17 ( prise de mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, information sans tarder aux fins de blocage de l’instrument de paiement).
— l’article L 133-3 précise que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il apparaît ainsi, que la banque est tenu de rembourser le paiement des opérations de paiement non consenties, régulièrement signalées, sauf soupçon de fraude de la part du titulaire du compte ou négligence grave de ce dernier dans la conservation de ses données.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, il appartient à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur n’a pas satisfait à ses obligations.
En l’espèce, le 14 juin 2022 au matin, M. [H] a décrit dans sa plainte et dans son courrier à la banque avoir recu un appel d’une personne se présentant comme agent du service des fraudes de la BNP Paribas depuis le numéro 07.56.94.97.49 qui n’appartenait pas à la banque. L’individu lui a indiqué que des opérations frauduleuses avaient été effectuées sur son compte bancaire, notamment des paiements à distance avec sa carte bleue pour un montant total de 731,97 € (en deux paiements sur le site cdiscount d’un montant de 199,99 € et de 531,98 €). Pour stopper la fraude, le prétendu agent du service des fraudes lui a demandé de confirmer son numéro client et le code secret de son application bancaire qu’il lui a annoncés. M. [H] a confirmé alors ses coordonnées bancaires à son interlocuteur.
Selon le rapport de traces réalisées par la banque, chacune des deux opérations de paiement de c-discount soumises au régime d’authentification forte a été autorisée par M. [H] à 9 heures 39 et 9 heures 44 par activation de sa clé digitale sur son mobile. Suite à cet appel, il a contacté sa conseillère bancaire à l’agence [Localité 7] Saint Roch qui lui a répondu de ne pas s’inquiéter.
Si la banque reproche une communication de ses données bancaires personnelles par M. [H] à l’escroc, elle admet cependant qu’il a vraisemblablement et préalablement à l’appel, fait l’objet d’un
phishing, en renseignant sur un site internet frauduleux les données confidentielles d’accès à son espace en ligne, et que c’est en accédant à l’espace virtuel bancaire de M. [H] que le fraudeur a pris connaissance de ses données personnelles avant de l’appeler et de les lui répéter.
Les circonstances de la fraude excluent la négligence grave de M. [H]. Elle est organisée sur la base d’éléments d’identification du client connus de lui-seul et de sa banque, qui lui sont dans un premier temps frauduleusement extirpés, puis, qui lui sont rappelés avec applomb pour le mettre en confiance, pour rendre crédible l’identité d’agent d’un service des fraudes de la banque. Ces manoeuvres sont faites à la seule fin que le client dont les paiements en ligne sont soumis au système d’authentification forte valide les demandes d’autorisation de paiement accessibles uniquement depuis son appareil de confiance. La technique des fraudes par contact téléphonique avec la pression d’un “alloteur” aguerri telle que décrite par M. [H] exclue sa négligence.
En conséquence, la BNP PARIS tenue au remboursement des deux opérations non consenties, devra verser à M. [H] la somme de totale de 731,97 euros (531,98 euros + 199,99 euros) au titre des paiements frauduleux par carte bancaire.
Sur le virement
La responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement autorisée ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion du régime de responsabilité du code monétaire et financier issu de la transposition des directives sur les services de paiement 2007/64 puis 2015/236 comme l’a rappelé la Cour de cassation (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24.10-168, Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24.13-697).
M. [H] a effectué en personne le 15 juin 2022 au guichet de l’établissement bancaire un virement de 61.500 euros depuis son compte courant vers un compte situé en Espagne en application d’un ordre de virement signé par lui.
Il s’agit en l’espèce d’une opération de paiement dûment autorisée, au sens de l’article L.133-18 précité, puisque M. [H] a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et la BNP, prestataire de services de paiement.
Si M. [H] décrit s’être rendu compte préalablement qu’une somme de 30.000 euros avait été virée de son livret A sur son compte courant, opération qu’il n’avait pas personnellement effectuée. Il ne mentionne pas en avoir avisé sa banque.
De même il n’a pas décrit à sa banque les circonstances dans lesquelles un tiers lui a donné des directives pour réaliser le virement.
Il a en effet postérieurement décrit qu’avant de réaliser le virement, en présence des gendarmes saisis de son dépôt de plainte pour les paiement frauduleux, il avait été à nouveau contacté par un prétendu autre agent de la BNP du service anti-fraude de la BNP PARIBAS qui lui avait dit qu’il était victime d’une escroquerie provenant d’une fraude en interne au sein de la banque et que la seule solution pour stopper les opérations frauduleuses était de transférer l’ensemble des fonds de son livret A vers son compte chèque, puis vers un compte séquestre créé par les services des fraudes de la BNP spécialement ouvert au nom du client pour l’occasion. Le prétendu agent lui avait dit qu’une enquête interne au sein de la BNP était en cours. Cet individu avait confirmé de ses dires auprès des gendarmes et cela l’avait convaincu de suivre les instructions données et de ne pas porter plainte.
La mention d’un compte séquestre créé par les services des fraudes de la banque BNP spécialement ouvert au nom du client et pour l’occasion, à l’étranger n’a donc pas pu être avec vigilance vérifiée par la banque.
Le virement a été réalisée conformément aux ordres donnés et aux références IBAN communiquées par M. [H], vers un compte de la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SA avec vérification de l’identité de l’authenticité du donneur d’ordre, et du solde du compte
S’agissant d’un virement de compte à compte à son bénéfice, il ne présentait aucun indice intrinsèque de fraude. La seule circonstance que la veille, la conseillère bancaire ait été avisée de paiements par carte bleue frauduleux ne suffit pas à caractériser une obligation de vigilance accrue de l’agence bancaire.
La BNP Paribas est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier selon lesquelles un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Par ailleurs, tenue au principe de non-immixtion dans les affaires de son client, la BNP Paribas n’avait pas à solliciter des explications tenant à la destination du virement dans une banque espagnole, en l’absence d’anomalie ou d’irrégularité apparente dans l’ordre de paiement, s’agissant de virement international pratiqué sur un compte dont le bénéficiaire était identifié comme son client et dont le motif était au surcroît renseigné comme “personnel”.
En conséquence, M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de la banque à son obligation de vigilance et il sera débouté de son action en responsabilité à son égard aux fins d’être remboursé du virement litigieux.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société BNP PARIBAS partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure. En conséquence, la société BNP PARIBAS sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la BNP PARIBAS à rembourser à [H] [D] la somme de totale de 731,97 euros au titre des deux paiements frauduleux par carte bancaire réalisés le 14 juin 2022,
Déboute [H] [D] de son action en responsabilité à l’encontre de la société BNP PARIBAS concernant le virement de 61.500 euros réalisé le 15 juin 2022,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à [H] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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