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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CORSE MESSAGERIE SERVICE |
Texte intégral
N° RG 25/05136 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05136 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.R.L. CORSE MESSAGERIE SERVICE
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CORSE MESSAGERIE SERVICE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-23935 signé le 6 juillet 2015 par la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE et accepté le 26 juin 2015 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un copieur ES 257, fournis par la SAS COPIE CONFORME, et moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 334.91 euros TTC réglable trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 22 juin 2015 par la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE.
Faisant valoir que la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE a cessé de régler les loyers à compter du 1er avril 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 10 février 2021 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 11 janvier 2021.
Selon exploit délivré le 3 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARLCORSE MESSAGERIE SERVICE devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à lui payer la somme de 1531.61 euros au titre des loyers échus,
— Condamner la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à lui payer la somme de 279.09 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— -Condamner la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à lui payer la somme de 334.76 euros au titre de l’indemnité de non restitution,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 10 février 2021,
— Condamner la SARLCORSE MESSAGERIE SERVICE à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARLCORSE MESSAGERIE SERVICE en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales par courrier recommandé du 10 février 2021 en raison d’impayés de loyers à compter 1er avril 2020. Elle s’estime fondée à solliciter des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement en sus des loyers échus impayés sur le fondement des articles 9 à 17 des conditions générales du contrat de location.
La SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE, citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur recevabilité des demandes.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION qui forme des demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation de Monsieur [M] [Y], conciliateur de justice, en date du 21 janvier 2025.
Par conséquent elle sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 10 à 11 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE le 22juin 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5478.00 euros TTC auprès de la SAS COPIE CONFORME du 30 juin 2015,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 1608.65 euros en date du 11 janvier 2021 sans justificatif d’envoi,
— la lettre de résiliation du contrat du 10 février 2021, dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » étant relevé que l’adresse est celle figurant au contrat de location pour la facturation avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1339.64 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 outre la somme de 192.00 euros au titre de l’assurance, et la somme de 279.09 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-1339.64 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
Les frais d’assurance d’un montant de 192.00 euros imputés au compte au titre du premier trimestre 2021 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
-279.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la lettre notifiant la résiliation,
-334.76 euros au titre de l’indemnité de non restitution selon article 13 des conditions générales du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024, date de la première demande.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires.
La SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1339.64 euros (mille trois cent trente-neuf euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ;
REJETTE la demande au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 279.09 euros (deux cent soixante-dix-neuf euros et neuf centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ;
CONDAMNE la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ;
CONDAMNE la SARL CORSE MESSAGERIE SERVICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 334.76 euros (trois cent trente-quatre euros et soixante-seize centimes) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLCORSE MESSAGERIE SERVICE aux entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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