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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 août 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 261/2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7ZC
JUGEMENT DU :
06 Août 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS
[Anciennement dénommée la SA FINANCO]
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS
C/
— M. [L] [E]
— Mme [B] [O] [T]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS
[Anciennement dénommée la SA FINANCO]
RCS de BREST n° 338 138 795
Dont le siège est : 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS.
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [L] [E]
Né le 31 Décembre 1975 à PORTO NOVO (Bénin)
Nationalité Française
Demeurant : 28 rue de Pontigny – Cidex 209 – 89230 VENOUSE.
Non comparant, ni représenté.
— Madame [B] [O] [T]
Née le 09 Février 1985 à KINDIA (Guinée)
Nationalité Française
Demeurant : 28 rue de Pontigny – Cidex 209 – 89230 VENOUSE.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HASCOËT Olivier
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me HASCOËT Olivier
— M. [L] [E]
— Mme [B] [O] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2019, la Société Anonyme FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] un prêt affecté n° 48868534 d’un montant de 30 620,00 euros remboursable par 84 mensualités de 443,75 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,03 % et au taux annuel effectif global de 5,91 %.
Ledit crédit a été affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN d’un montant de 30 620 euros, qui a été livré à Madame [T] [B] [O] le 3 juillet 2019, suivant procès verbal de livraison et demande de financement.
Les fonds ont été débloqués le 16 juillet 2019.
Par courriers recommandés en date du 26 septembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure Monsieur [E] [L] et [T] [B] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de Commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE et demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise ;
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] à lui payer la somme de 18 518,47 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,03 %, à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] à lui payer la somme de 18 518,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] à lui restituer le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 150, numéro de série WVGZZZ5NZKM145329, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
— voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ;
— condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par dépôt des actes remis à l’Etude de Commissaire de justice, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 13 mai 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir adressé individuellement à Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, réceptionnée par l’un et par l’autre le 20 décembre 2024, et non suivie d’effet dans le délai de 15 jours laissé aux débiteurs pour s’acquitter des sommes dues.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le principe de la dette solidaire
En vertu de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] étaient, lors de la souscription du contrat, en union libre. En outre, aucune clause du contrat de prêt ne stipule la solidarité entre co-emprunteurs.
Ce faisant, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] seront condamnés in solidum et non solidairement.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 18 518,47 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner conjointement Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] au paiement de la somme de 18 518,47 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, majorée au taux contractuel de 5,03 % à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’article L.132-38 du Code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ainsi, le bénéfice d’une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par les dispositions générales de l’article 1343-2 du Code civil mais non stipulée dans le contrat initial, constitue un coût supplémentaire ne rentrant pas dans les prévisions de l’article L.312-39 du Code de la consommation et étant dès lors expressément prohibé par les dispositions particulières d’ordre public de l’article L.312-38 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.
III. Sur la demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, numéro de série WVGZZZ5NZKM145329
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence constante qu’est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande à ce que Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] soient condamnés à restituer le véhicule et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
En outre, l’offre de crédit stipule dans son paragraphe « Sûretés – Réserve de propriété » inclus dans la paragraphe « 3. LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXÉCUTION DU CONTRAT » : « Le vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l’octroi du crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. À ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé. ». Il est également précisé, parmi les caractéristiques essentielles du contrat, que « le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété ». En outre, un document dans l’intitulé n’est pas lisible a été signé le 9 juillet 2025 par le prêteur, le vendeur et l’emprunteur, à savoir Madame [T] [B] [O], confirmant la réserve de propriété et la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur stipulée au contrat de prêt.
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du Code de la consommation. Elle doit donc être réputée non écrite.
Ce faisant, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule, qui ne repose sur aucun fondement légal ni contractuel.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°48868534 en date du 2 juillet 2019, signé entre la Société Anonyme FINANCO devenue la Société Anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, d’une part, et Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O], d’autre part ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] à payer à la Société Anonyme FINANCO devenue la Société Anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 18 518,47 euros (dix-huit mille cinq cent dix-huit euros et quarante-sept centimes), arrêtée au 31 janvier 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,03 % à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la Société Anonyme FINANCO devenue la Société Anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande tendant à voir prononcer la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la Société Anonyme FINANCO devenue la Société Anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, numéro de série WVGZZZ5NZKM145329 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] [O] à payer à la Société Anonyme FINANCO devenue la Société Anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [E] [L] et [T] [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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