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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 mai 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCSF
MINUTE : 25/00285
ORDONNANCE
rendue le 23 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [K]
née le 01 Octobre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [S] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [S] [K] a été admise depuis le 15/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 22 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 22/05/2025 qu’il a constaté : Présente les signes cliniques suivants:
Uesorganisation inteltectuelle avec alteration du raisonnement logique avec biais cognitifs et rationalisme morbide impactant le fonctionnement. Elements délirants polymorphe, notamment centres sur la sphere somatique, inaccessible a la critique. alteration du rapport a la realite et a elle-même ne permettant pas une adaptation correcte. Elements de sthenicite en tien avec les elements suscites entrainant un risque hetéroagressif. Anosognosie avec refus des soins et opposition a la prise en charge.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation cornptete ;
Patiente vue en entretien, informe de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 h45 ;
Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [S] [K] a déclaré :”
Je suis arrivée entre 15 et 16 h, je suis allée le 14 mai ; j’étais en insuffisance respiratoire, j’étais en service somatique d’urgence; après je ne sais pas à quelle heure j’ai été placée en isolement je n’avais plus accès à l’heure;
Le conseil a été entendu en ses observations :s’en remet sur l’irrégularité de procédure.
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Mme [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au cas de péril imminent par une décision du directeur du C.H.U. de [Localité 5] en date du 15 mai 2025 au visa du certificat médical du Dr [T] pris le jour même à 22H. Qu’il y a cependant lieu de constater que le fiche de recherches de tiers, que celle-ci est intervenue le 15 mai 2025 à 7h30 ce qui conduit à considérer que la patiente était déjà présente à l’hôpital à cette heure-là; qu’en outre, il est établi que Mme [K] a été admise à l’isolement le 15 mai 2025 à 14 h sans qu’aucune mesure de soins sans consentemnt n’aie été prise ni préalablement ni postérieurement dans un délai raisonnable; qu’il s’en suit que la patiente a fait l’objet d’une procédure irrégulière;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [S] [K] fait l=objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [K]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 23 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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