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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 20/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [T] [E], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 20/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTHD
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
Située [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] a été embauchée le 12 juin 2017 au sein de la société [7], en qualité de conductrice de véhicules d’engins lourds de levages et de manœuvres.
Le 5 mars 2018, la société [7] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de l’Hérault un accident du travail survenu le 2 mars 2018 à 10h45, décrit de la manière suivante : « Mme [B] descendait de son camion, elle a glissé en posant son pied sur le sol enneigé. C’est en voulant se rattraper qu’elle s’est fait mal au dos ».
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2018 fait état des lésions suivantes : « lombalgie droite et sciatalgie droite (aine + face cuisse + face ant. jambe + gros orteil) non déficitaire » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2018.
Par courrier du 15 mars 2018, la [5] a informé la société [7] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation avec séquelles indemnisables de madame [H] [B] a été fixée au 1er juillet 2019.
Au total, 486 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident de travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier du 2 octobre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident de travail du 2 mars 2018.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 8 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 13 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 19 juin 2024, la société [7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 2 mars 2018 ou, à tout le moins, d’enjoindre à la caisse de transmettre l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident de travail litigieux et le cas échéant déclarer inopposable à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 2 mars 2018.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [7] expose, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse lui font grief et que l’absence de transmission de ces éléments s’opposent à son droit à la preuve. Elle ajoute que la [5] ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité en l’absence de transmission préalable de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêts et de soins ou des éléments permettant à l’organisme de justifier de la continuité des soins et arrêts prescrits.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la société requérante évoque l’existence d’un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte, seul élément permettant, selon elle, de justifier des 486 jours d’arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail litigieux.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 14 mars 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R. 142-10-4 alinéa 2, la [5] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes.
La caisse rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas.
Elle précise également que les arrêts de travail ont, à deux occasions, été considérés comme justifiés par le service médical.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [7], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident de travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident de travail.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 2 mars 2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2018 inclus, ainsi que le relevé des indemnités journalières versées entre le 2 mars 2018 et le 30 juin 2019.
La [3] justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 2 mars 2018 et jusqu’au 1er juillet 2019, date de la consolidation.
Au surplus, cette présomption est confortée par les contrôles effectués par le service médical de la caisse, qui a confirmé à deux reprises la justification des arrêts de travail le 27 juin 2018 et le 9 mai 2019, tandis que l’employeur n’a pour sa part, fait procéder à aucun contrôle.
L’absence de transmission, par la caisse, des certificats médicaux de prolongation prescrits à la salariée sur l’intégralité de la période d’arrêt de travail ne porte nullement atteinte au droit à la preuve de l’employeur, ces éléments n’étant pas nécessaires pour apprécier la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément concernant l’état antérieur évoluant pour son propre compte allégué et se contente d’évoquer une durée anormalement longue des arrêts et soins au regard des lésions initiales. Même à considérer que l’assurée était atteinte d’une pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident de travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Concernant enfin la demande d’expertise judiciaire, la société requérante se fonde exclusivement sur la durée excessive des arrêts, qui n’est pas suffisante pour justifier l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à rendre nécessaire une expertise.
En conséquence, la société [7] ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 2 mars 2018.
Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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