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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 déc. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D537
Minute : 25/1009
JUGEMENT
Du :11 Décembre 2025
GROUPAMA GRAND EST
C/
[Z] [B]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
GROUPAMA GRAND EST, Elisant domicile en l’étude de Me Valérie DAVIDSON – 53 rue du Roi Albert – 57070 METZ
Rep/assistant : Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [B], demeurant 10 rue Anatole France – 57250 MOYEUVRE-GRANDE, comparant en personne
Par un acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, agissant par subrogation dans les droits de son assuré, a saisi ce Tribunal pour voir condamner M. [Z] [B], seul responsable de l’accident survenu le 3 novembre 2022, à lui payer au titre de l’indemnisation qu’elle a versée à son assuré la somme de 5.758,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024.
Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement d’ une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision et de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle expose qu’il n’est pas contesté que M. [J] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 novembre 2022 à AMNEVILLE alors qu’il circulait au volant d’un véhicule HYUNDAI N BL-142-HF, appartenant à son père et alors assuré auprès d’elle, qu’il a en effet été percuté de face par un véhicule PICASSO n°FC-351-YJ conduit par M. [Z] [B] et que ce dernier a été déclaré coupable selon jugement du tribunal correctionnel de METZ en date du 7 mai 2024 de blessures involontaires avec une ITT inférieure à 3 mois sous l’empire d’un état alccolique , défaut d’assurance et défaut de contrôle technique.
Elle ajoute qu’après avoir indemnisé Monsieur [J] [F], elle a mis en demeure Monsieur [B] de régler la somme de 5.758,87 €, en vain.
A l’audience, GROUPAMA GRAND EST maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [B] reconnaît devoir la somme réclamée, présente des justificatifs de ressources que le demandeur consulte. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 100 € par mois
GROUPAMA GRAND EST s’y oppose et souligne que le défendeur reconnaît la dette.
MOTIFS:
Il ressort des pièces produites aux débats et il n’est pas contesté en l’espèce que le 3 novembre 2022 à AMNEVILLE, M. [J] [F], qui circulait au volant d’un véhicule HYUNDAI N BL-142-HF, appartenant à son père et alors assuré auprès de GROUPAMA GRAND EST a été percuté de face par un véhicule PICASSO n°FC-351-YJ conduit par M. [Z] [B].
Il ressort en outre des pièces produites que M. [B] a été déclaré coupable selon jugement du tribunal correctionnel de METZ en date du 7 mai 2024 de blessures involontaires avec une ITT inférieure à 3 mois au préjudice de M. [J] [F] sous l’empire d’un état alccolique et défaut d’assurance, faits commis le 3 novembre 2022 à AMNEVILLE.
L’implication du véhicule de M. [B] au sens des dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dans cet accident n’est donc pas contestable.
M. [Z] [B] sera donc condamné à l’entière indemnisation des dommages subis par M. [J] [F] , et à verser en conséquence à son assureur GROUPAMA GRAND EST, subrogé dans ses droits, la somme totale de 5.758,87 € qui n’a pas été contestée et qui est justifiée par les documents produits .
En application toutefois de l’article 1231-7 du Code Civil , cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’ à compter du présent jugement qui fixe les dommages, n’étant pas relevé de circonstances particulières qui justifierait de les faire courir à compter de la demande tel que sollicité .
Sur les délais de paiement:
Selon l’artilce 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [B] a justifié à l’audience de ses faibles ressources, n’ayant bénéficié en juillet 2025 que d’une somme de 599,23 €, il y a lieu de constater que ses ressources ne lui permettront pas d’apurer la dette dans le délai maximum prévu par l’article susvisé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes acesssoires:
M. [Z] [B] sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de GROUPAMA une partie des frais non compris dans les dépens exposés en l’espèce pour recouvrer sa créance de sorte que le défendeur sera tenu de lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE M. [Z] [B] tenu de l’entière indemnisation des dommages résultant de l’accident causé à M. [J] [F] et au véhicule HYUNDAI N BL-142-HF le 3 novembre 2022,
CONDAMNE en conséquence M. [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, en tant qu’ assureur de M. [J] [F], subrogé dans ses droits, la somme de 5.758,87 €,
DIT qu’en application de l’article 1153 – 1 du Code Civil , cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE M. [Z] [B] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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