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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/13664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MARQUIS
— Me LEMOINE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13664
N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6G
N° MINUTE :
REJETTE
ET RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
09 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSES
La société [A], société par actions simplifiée au capital de 19.908,16 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832 523 344, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
La société [N], société anonyme au capital de 4.794.128 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562 117 085, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Guillaume MARQUIS de l’AARPI LACOME D’ESTALENIX MARQUIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C922.
DEFENDERESSE
La société NOE, société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75018), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 919 571 596, prise en la personne de Monsieur [L] [J], son président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charles LEMOINE de l’AARPI AYCL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2136.
Décision du 26 février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13664
N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6G
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 20 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société SCI YASMINE possède dans un immeuble en copropriété au [Adresse 4] à Paris (75016) un lot privatif d’une surface de 178m² environ.
Le 27 février 2023, la société SCI YASMINE a consenti à la société NOE un bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2023, moyennant un loyer annuel en principal d’un montant de 76.540,00 euros hors taxes et hors charges avec une destination de local pour l’activité suivante :
« Exploitation d’un centre d’éveil pour la jeunesse, activités d’éveil animalier et écologique pour tout public, présentation au public de petits animaux domestiques, à l’exclusion des animaux bruyants (exemple : chien) ou dangereux, organisation de formations ».
Dans le cadre de ce bail commercial, la société SCI YASMINE a conclu un contrat d’assurance « Garantie Loyer Impayé » avec la société [N], par le biais de l’intermédiaire de la société [A], en sa qualité de courtier en assurance.
Ainsi, le 23 février 2023, la société SCI YASMINE signait l’attestation « Recueil de consentement – Assurance Garantie Loyer Impayé ».
Cette assurance prévoyait que : « Cette assurance vous garantit pour la perte financière relative au non-paiement du loyer, charges (et régularisation de charge annuelles), taxes (TVA et toutes taxes contractuellement mises à charge du locataire, notamment la taxe foncière et la taxe sur les bureaux), pénalités de retard et tous accessoires du bail susvisé par votre locataire ».
Par ailleurs, cette assurance prévoyait que : " [A] s’engage de façon irrévocable et inconditionnelle en sa qualité de courtier en assurance de [N] à verser au Bailleur à première demande toutes sommes (loyers, charges, taxes, pénalités de retard et tous accessoires du bail susvisé par votre locataire) dans la limite prévue au recueil de consentement présent, qu’il pourrait réclamer au Preneur au titre du Bail ".
Décision du 26 février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13664
N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6G
Le syndic de l’immeuble dans lequel se trouve le local donné à bail convoquait une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l’activité de la société NOE.
Aux termes de cette assemblée, il était décidé de rejeter l’implantation de l’activité envisagée par la preneuse.
Cette dernière – ayant prévu d’ouvrir son établissement " Le monde de [Localité 2] " le 5 août 2023 – entamait toutefois des travaux.
Pour cette raison, le 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] assignait en référé d’heure à heure, les sociétés NOE et SCI YASMINE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait la suspension de l’ouverture de l’établissment " [Adresse 6] " et faisait interdiction à la société NOE d’exercer l’activité prévue au bail commercial jusqu’à ce qu’une décision au fond ne soit rendue.
La société SCI YASMINE faisait assigner à jour fixe – par acte d’huissier du 21 août 2023 – le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], en présence de la société NOE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle sollicitait notamment que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du 6 juin 2023 et que soit imputée au syndicat des copropriétaires la dette locative de la société NOE.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris prononçait l’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2023 mais déboutait la société SCI YASMINE de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5].
Il était fait appel de ce jugement.
A date, la procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Le 27 novembre 2023, le preneur, le bailleur et le syndicat des copropriétaires ont signé un protocole d’accord afin de permettre à la société NOE d’ouvrir son établissement.
Pendant la période de septembre 2023 à novembre 2023, la société NOE n’a pas acquitté les loyers échus.
La société SCI YASMINE l’a mis en demeure de régler les sommes dues soit un montant de 33.950,53 euros par commandement de payer en date du 9 octobre 2023 visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Malgré ce commandement de payer, la société NOE n’a procédé à aucun règlement jusqu’à ce jour.
C’est dans ces circonstances que la société SCI YASMINE a sollicité l’activation de la garantie à première demande aux fins de règlement des sommes appelées dans le commandement de payer.
Suite à de nombreux échanges avec la société SCI YASMINE, la société [A] acceptait de prendre en charge la somme de 23.032,50 euros au titre du contrat d’assurance.
Décision du 26 février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13664
N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6G
Et afin de formaliser cet accord la société [A] signait une quittance subrogative en date du 18 décembre 2023 pour le règlement de la somme de 23.032,50 euros correspondant aux dettes locatives de la société NOE.
Toutefois, la société [A] n’a jamais procédé au règlement de cette somme jusqu’à ce jour.
Ainsi, après plusieurs relances, la société [A] a indiqué, dans un mail du 27 décembre 2023, que le règlement ne pourrait intervenir que si un appel était interjeté dans le cadre du contentieux pendant devant le tribunal judiciaire de Paris.
Or, cet appel a été interjeté le 13 décembre 2023 et a été justifié à la société [A] le 28 décembre 2023.
Malgré ces relances, la société [A] a indiqué qu’aucun versement ne serait effectué « sans décision attestant de l’exigibilité de cette dette ».
Le conseil de la société SCI YASMINE a adressé une mise en demeure à la société [A] en date du 5 janvier 2024, aux fins de paiement de cette somme.
En l’absence de retour de la société [A], c’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 18 avril 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/05648, la société SCI YASMINE a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés [A] et [N] aux fins de voir notamment :
— CONDAMNER in solidum les sociétés [A] et [N] à payer à la société SCI YASMINE la somme de 23.032,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les sociétés [A] et [N] à payer à la société SCI YASMINE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [A] et la société [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par assignation en date du 9 octobre 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/13664 les sociétés [A] et [N] ont assigné la société NOE en intervention forcée devant la présente juridiction afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure RG 24/05648 à la société NOE, preneur du local commercial loué par la société SCI YASMINE.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 juillet 2025, les sociétés [A] et [N] demandent au juge de la mise en état de :
— PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant la 5 ème chambre 2 ème section sous le numéro RG 24/05648 ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00280.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025 la société NOE demande au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00280 ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés [A] et [N] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés [A] et [N] aux entiers dépens du présent incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé au 20 janvier 2026 date à laquelle il a été mis en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS,
Sur la demande de sursis à statuer formée par les parties
La demande de sursis à statuer est une exception qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 377 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ".
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut-être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite un tel sursis de rapporter la preuve des faits pouvant le justifier.
La garantie autonome à première demande est régie par l’article 2364 du code civil, qui dispose que : « Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées. »
Selon l’article 2321 la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
La contestation de la créance dans le cadre d’une garantie autonome est donc strictement encadrée : le garant ne peut opposer aucune exception relative à l’obligation garantie, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion avec le donneur d’ordre. Cette règle vise à assurer l’efficacité et la rapidité du paiement au bénéficiaire, tout en limitant les possibilités de contestation.
En matière de bail commercial, la garantie autonome est fréquemment utilisée pour garantir le paiement des loyers, charges et autres sommes dues par le locataire au bailleur. Les modalités de mise en œuvre et de contestation de la garantie sont souvent précisées dans l’acte de garantie et dans le contrat de bail.
Une garantie autonome à première demande est ainsi indépendante du contrat de base, ce dont il résulte que les conditions d’exécution de ce contrat sont dépourvues d’incidence pour l’appréciation des droits du bénéficiaire, auquel aucune exception tirée de celles-ci n’est opposable. (Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-11.071).
La garantie à première demande peut être actionnée à tout moment en cas de défaillance du preneur, dès lors qu’elle est actionnée pendant la période de validité du bail.
La société [A] s’est engagée de façon irrévocable et inconditionnelle en sa qualité de courtier en assurance de la société [N] à verser au bailleur (la société SCI YASMINE) à première demande toutes sommes (loyers, charges, taxes, pénalités de retard et tous accessoires du bail susvisé par votre locataire) dans la limite prévue au recueil de consentement présent, qu’il pourrait réclamer au preneur au titre du bail.
Il s’infère de ces éléments que le garant, la société [N], ne peut opposer à la société SCI YASMINE (bénéficiaire) aucune exception relative à l’obligation garantie (les loyers impayés), sauf en cas de fraude ou d’abus manifeste du bénéficiaire ou de collusion avec le donneur d’ordre (ce qui n’est pas invoqué ne l’espèce) la garantie autonome étant indépendante du contrat de base dont les conditions d’exécution ne peuvent être opposées au bénéficiaire.
Il sera relevé, que la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris ne concerne ni les mêmes parties, ni le même objet que celles à la présente instance, étant observé que cette présente instance ne comporte aucune prétention, se limitant à demander à rendre opposable au preneur (la société NOE) le futur jugement dans l’instance numéro RG 24/05648 dont l’objet est d’actionner une garantie autonome, indépendante de l’imputabilité de la dette litigieuse entre la société SCI YASMINE (bailleur) et la société NOE (preneur), durant la période pendant laquelle le preneur n’a pu ouvrir son établissement et qui fait l’objet e l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris.
La demande de sursis à statuer formée par les parties sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de jonction entre les l’instance enrôlées sous les numéros RG 24/05648 et 24/13664
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux instances.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction des instances enrôlées sous les RG 24/13664 et 24/05648 et la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00280 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 02 avril 2026 à 9H40 pour conclusions au fond du défendeur ;
Réserve les dépens et demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 février 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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