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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 juin 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03208 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSF
ORDONNANCE DU 28 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Juin 2025 à 11 heures 48 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03208 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSF présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [U] [L]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant son expulsion en date du 18 mars 2024 et notifié le 22 mars 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025 notifiée le même jour à 10 heures 27
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saâdia ESSAKHI, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: l’audience a eu lui le 23 juin mais je n’ai pas de réponse. l’avocat m’a indiqué qu’il fallait compter 15 jours ou 3 semaines.
Je n’ai rien à dire.
Me [S] [E] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [S] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n’y a pas de document et de laissé passé dans un bref délai. Il y a une problématique diplomatique entre l’Algérie et la France.
Monsieur malgré son passé à tout fait pour se réinséré. Il y une réinsertion professionnelle et familiale qui doit être prise en compte. Il a essayé de régulariser sa situation en sortant de prison. Il est passé en audience pour obtenir l’annulation de l’OQTF.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter. Je sais déjà la réponse, ça fait quatre fois que je passe. J’ai raconté ma vie, j’ai amené des documents, je vais moins parler et libérer les policiers. J’ai perdu mon travail, je vais sortir dans 15 jours parce que l’Algérie n’a pas répondu. J’avais un CDI, j’avais payé les parties civiles, les frais de justice. On m’a gardé trois mois, j’avais un bail, j’ai proposé de signer tous les jours en police pour garder mon travail. j’ai mon fils qui à 15 ans qui est handicapé, pourtant on m’a gardé ici. Le problème c’est que j’ai tout perdu, le patron m’a appelé pour me dire qu’il pouvait pas attendre plus.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce [K] [L] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable, au-delà d’être inopportune compte tenu du fait que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
Que la préfecture justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires en l’espèce, le consulat algérien ayant été saisi dès le 15 avril 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;que des relances ont été effectuées les 12 mai 2025, 11 juin 2025 et 26 juin 2025 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ;
Que la circonstance que l’exécution de l’arrêté d’expulsion ait été suspendue par décision du juge administratif, statuant en référé, en date du 19 mai 2025, ne fait pas obstacle au maintien en rétention de [K] [L] si d’autres éléments le justifie ; que par ailleurs, la décision du juge administratif au fond n’est pas encore connue ;
Que la situation familiale évoquée par [K] [L], et notamment le fait qu’il est père d’enfants nés et résidants en France, ne saurait constituer un argument valable, en ce que le retenu était incarcéré depuis le 17 novembre 2016 et n’a donc pas pu s’impliquer au quotidien dans l’entretien et l’éducation de ces derniers ; qu’il a en effet était condamné à 8 reprises par les juridictions pénales françaises depuis l’année 2010 ; que 3 de ces condamnations sont en lien avec des faits de violences aggravées ; qu’il a notamment fait l’objet d’une peine de 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre en bande organisée par la cour d’assises d’appel du Tarn et Garonne prononcée le 06 juillet 2022 ; que son comportement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [L]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 28 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 28 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [L]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [L]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 28 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 28 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Saâdia ESSAKHI ;
le 28 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [U] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Juin 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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