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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 mai 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6RO
Minute N° : 25/00221
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
Dossier + Copie délivrés à :[Localité 8] DELTA
Copie délivrée à :M.[K]
le :06/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 8] DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 24 Octobre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2024, la SA [Localité 8] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [Y] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 510,08 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 510,08 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, la SA [Localité 8] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [K] un commandement de payer, et de fournir une assurance.
La SA [Localité 8] DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [Y] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3.608,59 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 16 décembre 2024,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 694,71 euros, en ce compris le remboursement assurances LNA, à compter du 17 décembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir, . le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 04 novembre 2024.
*
A l’audience du 01 avril 2024, [Localité 8] DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a actualisé la dette au 01 avril 2025 pour un montant de 6.046,04 euros.
Au cours de cette audience, Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 01 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il ressort de la lecture des pièces produites que le commandement de payer délivré le 04 novembre 2024 ne contient aucune précision sur les sommes que le locataire doit régler. Or, l’article 24 de la loi du O6 juillet 1989 impose pour mettre en œuvre la clause résolutoire, la signification d’un commandement qui doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions expressément imposées et notamment Le décompte de la dette.
Dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu, puisque la délivrance d’un commandement de payer valable est un préalable à la procédure visant à faire appliquer le mécanisme de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire non susceptible de recours,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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