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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/07360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07360
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RW2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0098, avocat postulant, et par Me Raphaël BOURRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1] (AUTRICHE)
représenté par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1141, avocat postulant, et par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07360
DEBATS
A l’audience du 1er Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2024, signifié selon les formes prescrites à l’article 659 du code de procédure civile à une adresse située à Saint André Les Vergers (10120), M. [K] [W], mandataire agent sportif, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P] [F], joueur de football professionnel, reprochant à ce dernier d’avoir abusivement résilié le mandat conclu entre eux le 11 avril 2022.
L’article 13 de ce contrat, intitulé « Loi applicable et clause attributive de compétence », stipule que :
« Les juridictions Françaises seront seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la validité, l’interprétation et l’exécution du présent contrat dans le respect des règles du Code de procédure civile.
Dans les mêmes conditions, les juridictions Françaises sont compétentes pour toute demande relative à la résolution, résiliation du contrat et/ou action en responsabilité contractuelle visant l’octroi de dommages et intérêts ».
L’assignation a par ailleurs été signifiée :
— le 24 juin 2024, à la SAS Estac [Localité 7] Management Services, prise en sa qualité d’employeur de M. [F] comme gérant le club de football dans lequel ce dernier était inscrit, selon les informations transmises par M. [W] ;
— le 11 avril 2024, aux autorités britanniques et remis directement à M. [F] par acte séparé du même jour, aux fins de citation de ce dernier à une adresse située à [Localité 5] (Royaume-Uni) ;
— le 18 juillet 2024, aux autorités autrichiennes et par voie de notification directe, au club de football LASK, dernier employeur de M. [F] évoqué par M. [W] dans son assignation.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 17 mars 2025, M. [F] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 46, 48, 75, 76, 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 11, 42, 48, 138, 139, 142, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces communiquées,
[…]
DÉBOUTER Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses demandes incidentes, fins et conclusions.
JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est incompétent au profit des juridictions du Royaume-Uni puisque Monsieur [P] [E] [F] était domicilié au Royaume-Uni à la date de l’assignation.
JUGER irrecevable l’action de Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
REJETER la demande de Monsieur [K] [W] tendant à ordonner à Monsieur [P] [F] de communiquer son contrat de travail conclu avec le club néerlandais de NEC Nimègue dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts pour action abusive.
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [W] aux dépens ».
Au soutien de son exception d’incompétence, M. [F], au visa des articles 46, 48 et 76 du code de procédure civile, expose en substance que M. [W] n’ignorait pas qu’à la date de son assignation, il ne demeurait plus en France, et en particulier à [Localité 6], puisqu’il exerçait son activité professionnelle à [Localité 5]. Il en déduit ne pas pouvoir être attrait devant le tribunal judiciaire de Paris et conclut à l’incompétence de cette juridiction au profit de celles du Royaume-Uni.
En réponse à la demande de production forcée de pièce formée par M. [W], lequel réclame son dernier contrat de travail, il oppose, au visa des articles 9, 138 et 142 du code de procédure civile, que la demande ne vise pas une pièce listée au bordereau joint aux conclusions et ne constitue dès lors pas une question de preuve, contrairement à ce que prévoit l’article 142 du code de procédure civile. Il relève également que M. [W] affirme déjà détenir la preuve de ce qu’il aurait signé un contrat avec le club Nec Nimegue et souligne qu’en toute hypothèse, le demandeur au principal est parfaitement tiers à cette convention, ne l’ayant ni négociée, ni signée. Il remarque enfin que M. [W] a déjà formulé ses demandes indemnitaires et qu’il appartient dès lors au juge du fond de les apprécier.
Par ailleurs, M. [F] soutient, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la procédure est abusive, alléguant l’absence de tout fondement factuel ou juridique aux demandes formées par M. [W] et relevant l’absence de lien entre le litige formé et les juridictions françaises. Il estime en conséquence cette action téméraire et engagée en pure mauvaise foi.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 6 février 2025, M. [W] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 25.1 du Règlement (UE) n°1215/2012,
Vu les articles 11, 42, 48, 138, 139, 142, 699, 700 et 788 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
[…]
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [E] [F],
— DECLARER la clause attributive de juridiction du mandat valide et régulière ;
— DÉCLARER les juridictions françaises compétentes au détriment des juridictions du Royaume-Uni ;
— DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent différend ;
En conséquence,
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [E] [F] ;
— JUGER recevable l’action de Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Sur la production du contrat de travail signé par M. [P] [E] [F] avec le club néerlandais de NEC Nimègue,
— ORDONNER à M. [P] [E] [F] de produire son contrat de travail conclu avec le club néerlandais de NEC Nimègue dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER M. [P] [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [P] [E] [F] à verser à M. [K] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVER les entiers dépens ».
En réponse à l’exception formée par M. [F], M. [W], se fondant sur les articles 48 du code de procédure civile et 25.1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, considère que la clause attributive de compétence insérée au mandat est licite dès lors qu’elle désigne les juridictions d’un État membre de l’Union Européenne, à savoir la France, comme étant compétentes et qu’elle ne déroge pas à des règles de compétence territoriale impératives.
Il rappelle en outre le caractère international du litige eu égard aux nationalités respectives des parties et à la portée transnationale du contrat conclu, et ajoute que la convention en cause, compte tenu de sa nature, des des conditions de sa conclusion et de sa soumission au droit français, présente les liens de rattachement les plus étroits avec la France.
Il conclut en conséquence à l’application de cette clause au présent litige l’opposant à son ancien mandant et partant, à la compétence des juridictions françaises pour en connaître.
Il expose alors, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, que n’importe quelle juridiction française se trouve compétence pour connaître du litige dès lors que lui-même réside à l’étranger et qu’au regard des différents pays destinataires des actes introductifs d’instance, M. [F] ne disposait d’aucune domiciliation fixe ou stable en France au sens de l’article 102 alinéa 1er du code civil.
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07360
Il estime être en conséquence légitime à adresser ses prétentions au tribunal judiciaire de Paris.
A titre surabondant, M. [W] indique que le lieu d’exécution des prestations de services est inopérant, dans la mesure où les services ces derniers ont été rendus dans différents pays.
Par ailleurs, au soutien de sa demande en communication forcée de pièces, M. [W], se prévalant des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, rappelle qu’il entend voir engagée la responsabilité contractuelle de M. [F] en raison de la résiliation fautive de leur accord le 29 juin 2023 et fait valoir que cette résiliation l’a privé des gains convenus entre eux, à savoir 10 % des revenus bruts issus de la signature de tout contrat de travail. Il considère alors fondée sa demande en communication du contrat liant M. [F] au club NEC Nimègue, seul ce document lui permettant de chiffrer ses demandes indemnitaires devant le tribunal. Il souligne qu’il est constant que ce contrat existe et qu’il a mis en demeure M. [F] de le lui communiquer à deux reprises, en vain.
L’incident a été retenu et plaidé lors de l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article 789 du même code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Par ailleurs, conformément à l’article 75 du de ce code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En vertu de l’article 81 du même code, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Au cas présent, le litige opposant les parties présente différents éléments d’extranéité, compte tenu de la nationalité italienne et du domicile du demandeur en Italie, des lieux d’exécution du mandat déclarés dans les écritures des parties et des domiciliations successives évoquées concernant M. [F] (France, Royaume-Uni et Autriche).
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07360
Dans ces circonstances, il incombe au juge français de s’assurer de sa compétence et de faire application, en première intention, des instruments internationaux, à savoir au cas présent le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit règlement Bruxelles I bis.
En effet, l’article 1er de ce texte prévoit son application à toute matière civile et commerciale et ce, quelle que soit la nature de la juridiction et il n’est alors pas établi, ni même d’ailleurs invoqué, par l’une des parties une quelconque exception prévue au sein de ce même règlement susceptible d’y déroger.
L’article 6 paragraphe 1 du règlement ajoute que : « Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ».
Son article 25 dispose alors que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».
Il est constant, au visa de ces dispositions, que les clauses attributives de juridiction sont licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et que la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. En outre, la désignation globale des juridictions d’un État dans une clause de prorogation de compétence est autorisée dès lors que le droit interne de l’État ainsi désigné permet de déterminer le tribunal spécialement compétent pour connaître du litige.
En l’espèce, au regard des termes de l’article 13 du contrat conclu entre M. [W] et M. [F], il est acquis que les parties ont souhaité confier la résolution de tout différend né à l’occasion de leur contrat aux juridictions françaises, en ce compris tout litige lié au terme de celui-ci. Il n’est alors invoqué par M. [F] aucun motif pouvant justifier la nullité de cette clause d’élection de for, notamment en ce qu’elle porterait atteinte à une règle de compétence impérative.
De plus, M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’au jour de l’assignation délivrée le 12 avril 2024, il aurait fixé son domicile au Royaume-Uni, le juge de la mise en état observant d’ailleurs que dans ses conclusions d’incident ci-avant visées, il se prévaut d’une domiciliation en Autriche, lieu de la troisième assignation qui lui a été délivrée par M. [W].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application, ainsi que le réclame le demandeur au principal, du dernier alinéa de l’article 42 du code de procédure civile, selon lequel : « Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Au surplus, M. [W] relève avec intérêt que le lien présente des litiges notables avec les juridictions parisiennes dès lors que le contrat a été signé à [Localité 6] et qu’il a été résilié par M. [W] via son conseil situé à [Localité 6].
Dans ces circonstances, l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En application de l’article 142 de ce code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 dudit code dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
Enfin, conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte, provisoire ou définitive, pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [F] l’existence d’un contrat de travail le liant au club NEC Nimègue en sa qualité de joueur de football professionnel et il ne démontre aucun obstacle à son obtention.
Ainsi que précédemment exposé, le litige initié par M. [W] vise à la reconnaissance du caractère abusif et illicite de la résiliation du mandat opéré par M. [F] le 29 juin 2023.
Sans qu’il y ait lieu pour le juge de la mise en état d’apprécier les mérites de cette prétention, il s’en déduit que si le tribunal devait retenir celle-ci comme bien fondée, M. [W] serait légitime à solliciter une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de son ancien mandant. Les parties ont alors inséré à leur convention une clause pénale en son article 12, prévoyant en telle hypothèse le versement d’une somme forfaitaire correspondant à la commission due en vertu du mandat.
Or, cette commission s’appuie, selon l’article 7.1.1 du mandat sur les revenus obtenus par M. [F] au titre de ses « salaires », « primes diverses », « cachets extra-sportifs », « revenus provenant du merchandising », « revenus provenant des contrats de sponsoring privé » et « revenus liés au droit à l’image ».
Le calcul de cette commission rend donc nécessaire la connaissance des informations contenues dans le contrat de travail de M. [F] conclu postérieurement à la résiliation du mandat.
Dans ces conditions, M. [W] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la production en justice de ce document, essentiel à la détermination du préjudice qu’il entend invoquer devant le tribunal.
Il convient alors de rappeler que M. [W] a réalisé plusieurs démarches qui se sont révélées vaines afin d’obtenir ce contrat, de sorte qu’il ne saurait être soutenu qu’il pouvait se procurer cette pièce par un autre moyen raisonnable.
Enfin, la circonstance que le demandeur au principal soit tiers à ce contrat n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt ci-avant retenu à en obtenir la communication.
En conséquence, il sera ordonné à M. [F] de produire le contrat ayant permis son transfert au sein du club néerlandais de football NEC Nimègue le 1er septembre 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Afin d’assurer l’exécution de cette injonction, celle-ci sera assortie d’une astreinte selon les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’exception d’incompétence soulevée par M. [F] ayant été rejetée et l’instance se poursuivant, il n’appartient pas au juge de la mise en état, dont les pouvoirs sont limités par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de se prononcer sur le caractère abusif de la procédure engagée par M. [W].
Sur les autres demandes
M. [F], succombant en l’incident qu’il a soulevé, sera condamné aux dépens de celui-ci.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans ces dépens et exposés par M. [W]. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] [R],
Ordonne à M. [P] [F] de produire, dans le cadre de la présente instance, le contrat de travail ayant permis son transfert le 1er septembre 2023 au sein du club néerlandais de football NEC Nimègue,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire des dispositions sus-visées dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de la présente ordonnance, une astreinte provisoire d’un montant de cent (100) euros par jour de retard sera due pendant un délai maximum de 60 jours calendaires, soit à concurrence d’un maximum de six mille (6.000) euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par M. [P] [F],
Condamne M. [P] [F] à payer à M. [K] [W] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [P] [F] aux dépens de l’incident,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 1er juillet 2025 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour M. [P] [F] d’avoir conclu au fond d’ici cette date ; à défaut, la clôture, si sollicitée par M. [K] [W], pourra être envisagée,
Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Décision du 13 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07360
Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à [Localité 6] le 13 Mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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