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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 23/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03232 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODN
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Maître [V] [B]
Mandataire judiciaire,
Ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S],
demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 7]
— [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [S]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 avril 2019, Mme [N] [C] a acquis auprès de la SARL [S] un appartement et une place de parking extérieure non couverte dans un ensemble immobilier.
La livraison du parking ayant été retardée, les parties ont convenu d’une livraison du parking par la réalisation d’un enrobé et d’un marquage au sol dans un délai de six mois à compter du 17 avril 2019 et sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Soutenant que cet engagement n’a pas été respecté, Mme [C] a assigné la SARL [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux, qui l’a déboutée de ses demandes par ordonnance du 6 septembre 2023 en estimant qu’il était saisi de demandes au fond.
Puis, Mme [C] a assigné la SARL [S] devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023 afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte contractuelle et la fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/03232.
Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 14 novembre 2024, la SARL [S] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et maître [V] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL [S]. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour mise en cause du liquidateur judiciaire et justification de la déclaration de créance.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [C] a assigné en intervention forcée maître [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S].
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00789 et a été jointe à la première.
Bien que régulièrement assignée (à tiers présent au domicile), maître [B] n’a pas constitué avocat (les dernières conclusions de la société [S] datent du 29 février 2024).
*
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu les articles L611-1 et suivants du code de commerce,
Fixer la créance de Madame [C] au passif de la société [S] comme suit :
la somme de 16 020 € au titre des astreintes ayant couru du 18 octobre 2019 au 19 mars
2024,
la somme de 2 400€ à raison de 10€ par jour calendaire à compter du 20 mars 2024 jusqu’au 14 novembre 2024 soit 240 jours x 10€ ;
la somme de mémoire du 15 novembre 2024 jusqu’à la livraison effective du parking à raison de 10€ par jour calendaire.
la somme de 27 673,32€ VINGT SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE euros et TRENTE DEUX CENTIMES, au titre des travaux à entreprendre sur la place de stationnement pour la rendre conforme à l’acte de vente et aux engagements de la SARL [S].
Soit, total sauf mémoire, 46.093,32€ QUARANTE SIX MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS et TRENTE DEUX CENTIMES…
Condamner Me [B] es qualité au règlement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner es qualité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MESNILDREY-LEPRETRE ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 février 2024 avant sa mise en liquidation judiciaire, la SARL [S] (à l’époque représentée par son gérant) demande au tribunal de :
« Vu les articles du code civil 1221,1231-5, 1106,1004,1376
Vu la jurisprudence
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER la société [S] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et moyens ;
A titre subsidiaire,
RAMENER à l’euro symbolique l’indemnité due au titre de la clause pénale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [C] à payer à la société [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l’instance ».
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, Mme [C] fait valoir que :
L’accord régularisé entre les parties prévoit la réalisation d’un enrobé et un marquage au sol pour son parking dans un délai de six mois à compter du 17 avril 2019 et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;Le parking acheté n’a jamais été réalisé selon les termes de l’accord signé ;Un sol en béton très glissant a été réalisé en contradiction des engagements pris ;Elle a mis en demeure la société [S] de procéder au règlement de l’astreinte ;la formalité de l’article 1326 du code civil ne s’applique pas à un engagement qui se rattache à un contrat synallagmatique ;l’impossibilité technique d’exécuter les travaux n’est pas démontrée ;le manquement contractuel est reconnu et non justifié par une impossibilité d’exécution revêtant un caractère de force majeure ;la société [S] s’est engagée par contrat à livrer un parking bitumé ;elle ne jouit toujours pas de sa place de parking et aucune réception n’a eu lieu ;la télécommande d’accès au parking ne lui a pas été remise ;l’absence de jouissance justifie que l’astreinte soit appliquée intégralement ;elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire.
En défense, la société [S] fait valoir que :
par acte unilatéral du 17 avril 2019, elle s’est engagée à terminer les travaux de parking par la réalisation d’un enrobé et marquage au sol dans un délai de six mois et à permettre à la demanderesse d’accéder à la place de parking par la [Adresse 9] ;les travaux ont été réalisés mais l’enrobé rouge prévu a été remplacé par une dalle de béton coulée et teintée à l’initiative de l’architecte du projet ;le juge des référés s’est déclaré incompétent ;elle a signé l’acte unilatéral, mais aucune mention manuscrite de la somme de dix euros par jour n’a été écrite, de sorte que cet acte perd sa force probante en application de l’article 1376 du code civil ;la sanction demandée est inopposable en l’absence de preuve écrite ;les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;il ne peut lui être demandé d’installer un matériau inadapté ;il existe une impossibilité technique ;la demanderesse jouit de la place de parking depuis sa réception ;il existe une disproportion entre l’intérêt de la demanderesse et le coût pour la société [S] ;l’astreinte contractuelle est une clause pénale qui peut être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil ;la pénalité demandée est manifestement excessive au regard des travaux déjà réalisés et du préjudice subi par la demanderesse.
Sur les demandes principales de Mme [C]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1231-5 du même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, par acte authentique du 17 avril 2019 versé aux débats, la société [S] a vendu à Mme [C] les lots 201 (appartement) et 927 (parking extérieur non couvert) d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du même jour produit par la demanderesse, la société [S] s’est engagée « à terminer les travaux de ce parking par la réalisation de l’enrobé et son marquage au sol dans un délai de six mois de ce jour. A défaut, la société [S] devra à madame [C] une astreinte de dix euros (10,00 €) par jour de retard à compter du 18 octobre 2019 ». Ce document comporte une signature manuscrite et la société [S] reconnaît l’avoir signé.
Les parties admettent que les travaux litigieux ont finalement été réalisés mais dans un matériau qui ne correspond pas à l’engagement pris le 17 avril 2019.
La facture des travaux en question est produite par la société [S].
Dans un courrier du 22 avril 2021 à la procédure, l’architecte en charge de la rénovation de l’immeuble a indiqué que le remplacement de l’enrobé rouge initialement envisagé par une dalle béton coulée et teintée dans la masse était lié à des considérations techniques et qu’il s’agissait d’une solution plus onéreuse.
Il en ressort que l’engagement pris par la société [S] n’a pas été exécuté dans les conditions prévues le 17 avril 2019 en raison du remplacement de l’enrobé par une dalle béton.
Mme [C] justifie qu’elle a mis en demeure la société [S] le 27 janvier 2020 de réaliser les travaux d’enrobé convenus.
S’agissant de l’opposabilité de l’engagement unilatéral litigieux du 17 avril 2019, l’engagement de réaliser les travaux d’enrobé du parking n’est pas soumis aux formalités de l’article 1376 précité car il ne s’agit pas d’un engagement de payer une somme d’argent. Cet engagement reste donc opposable à la société [S].
Pour ce qui concerne l’engagement de payer une astreinte de dix euros par jour de retard en cas de non réalisation des travaux, cet engagement est en revanche soumis aux formalités de l’article 1376 du code civil. En l’absence de mention manuscrite de la somme de dix euros par jour de retard, cet engagement de payer une somme d’argent est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Mais, la société [S] admet qu’elle a pris cet engagement de payer, elle se borne simplement à faire valoir qu’il n’a pas été pris dans les formes de l’article 1376.
L’acte unilatéral du 17 avril 2019, qui constitue un commencement de preuve par écrit s’agissant de l’engagement de payer une somme de dix euros par jour de retard est donc corroboré par les déclarations faites par la société [S] devant le tribunal.
L’engagement de faire les travaux et celui de payer en l’absence de respect de cet engagement sont donc démontrés.
S’agissant de l’impossibilité de réaliser les travaux promis, Mme [C] verse aux débats le devis d’une entreprise qui propose de réaliser les travaux litigieux. Cette seule pièce suffit à démontrer que les travaux promis sont réalisables.
Par ailleurs, il n’existe pas de disproportion manifeste entre le coût des travaux promis par la société [S] et l’intérêt pour Mme [C].
Il appartenait à la société [S] de ne pas s’engager à réaliser des travaux qu’elle considère aujourd’hui comme inappropriés.
En revanche, il est exact que l’astreinte contractuelle de dix euros prévue par la société [S] s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Compte-tenu de la position de l’architecte en charge des travaux, du prix d’achat de l’appartement et de la place de parking et du caractère illimité dans le temps de l’astreinte contractuelle, la pénalité convenue et réclamée de plus de 18 000 euros apparaît manifestement excessive.
Ce d’autant que le trouble de jouissance invoquée par la demanderesse n’est pas démontré alors qu’elle produit des photos de presse permettant de constater que le parking de la copropriété est en service et utilisé.
Il convient donc de réduire la clause pénale à une somme globale de 10 000 euros.
La demanderesse justifiant d’une déclaration de créance pour un montant supérieur, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [S].
S’agissant de la somme de 27 673,32 euros sollicitée par Mme [C] au titre des travaux de reprise, Mme [C] produit un devis du 9 janvier 2025 de l’entreprise Legris Estuaire à hauteur de 27 673,32 euros pour reprendre l’ensemble du parking en enrobé rouge.
Ce devis porte néanmoins sur la réfection de l’ensemble du parking de la copropriété, de sorte que le coût des travaux de reprise de la seule place de stationnement de la demanderesse n’est pas déterminé.
Aucune expertise judiciaire n’a été produite afin de déterminer le coût des travaux de reprise.
Le seul devis de la société Legris Estuaire est insuffisant pour établir le coût de ces travaux pour la seule place de Mme [C].
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le liquidateur judiciaire de la société [S] pris en cette qualité, partie perdante, supportera les dépens.
La SCP Mesnildrey-Lepretre est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Une somme de 3 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile (somme figurant dans la déclaration de créance du 2 janvier 2025).
La demande de la société [S] à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE les créances suivantes de Mme [N] [C] au passif de la SARL [S] :
10 000 euros au titre des astreintes contractuelles globales requalifiées en clause pénale ayant fait l’objet d’une modération ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de 27 673,32 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE maître [V] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S], aux dépens ;
AUTORISE la SCP Mesnildrey-Lepretre à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RG N° : N° RG 23/03232 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODN jugement du 06 février 2026
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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